Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2604571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2026, le 11 mars 2026 et le 18 mars 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner au service des retraites de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser sa pension de réversion ;
2°) d’assortir cette injonction, si besoin, d’une astreinte ;
3°) de lui verser immédiatement une provision de 5 000 euros.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle doit subir une opération de la cataracte depuis le mois de décembre 2025 et que sa pension de réversion constitue sa seule ressource financière ; alors que son état de santé est préoccupant, elle n’est pas en capacité de s’acquitter des frais médicaux relatifs à cette opération chirurgicale ;
- elle est toujours sans réponse du service des retraites de l’Etat ; ce silence opposé par l’administration la place dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- il est porté atteinte à ses conditions de vie et d’accès aux soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Mme A… demande au juge des référés d’ordonner au service des retraites de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser sa pension de réversion. Si la requérante produit, d’une part, des photographies de ses yeux, d’autre part, deux courriers datés du 15 décembre 2025 et du 23 février 2026, émanant d’un médecin « spécialiste des maladies et chirurgie des yeux » établi en Tunisie, qui comportent les mentions « yeux cataractes + + + + », « CAT opération » et « urgen + + + + », ces pièces ne suffisent pas à elles seules à caractériser l’urgence à ordonner la mesure sollicitée. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
5. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à verser une provision. Les conclusions présentées en ce sens par Mme A…, qui sont manifestement irrecevables, ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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