Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2603105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603105 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier 2026 et 23 mars 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 février 2026, 16 mars 2026, 24 mars 2026 et 26 mars 2026, M. A… C…, représenté par Me Sudre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des dispositions de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
Vu :
- la décision du 22 décembre 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. C… l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 % ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 21 mars 1997, déclare être entré en France le 20 janvier 2021. Le 11 juillet 2025, l’intéressé a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la compétence de l’auteur de l’arrêté :
Par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, cheffe de division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que : « doivent être motivées les décisions qui : (…) constituent une mesure de police » et l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier les éléments de la situation du requérant dont le préfet a tenu compte dans son appréciation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
D’une part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de salarié, le préfet a opposé au requérant sa qualité de ressortissant marocain, qui n’est pas contestée par le requérant. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de sa situation professionnelle pour contester le refus du préfet de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’exercice d’un métier en difficulté de recrutement.
D’autre part et s’agissant d’une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… se prévaut de sa présence en France depuis septembre 2021, de son insertion professionnelle, dès lors qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée auprès d’une entreprise de nettoyage depuis le 26 octobre 2021 comme agent de service, de ce que son employeur le soutient et souhaite l’employer sur un emploi plus qualifié d’agent machiniste en propreté. Toutefois et alors que M. C… exerce un emploi non qualifié, sans rapport avec l’emploi de chauffeur de bus qu’il exerçait dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier que M. C… est célibataire, sans enfant, ne disposant en France que de quelques membres de sa famille ne résidant pas en région parisienne, ni même, pour sa sœur résidant en Belgique, en France. Ainsi, les seuls éléments apportés par M. C… sur sa vie privée et familiale ne justifient pas une admission exceptionnelle au séjour pour ce motif.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait manifestement mal apprécié la situation de M. C… pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si M. C… invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité son admission au séjour sur ce fondement.
En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Sur l’éloignement :
En premier lieu, en l’absence de toute illégalité de la décision de de séjour, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision énonçant l’obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
La mesure d’éloignement se fonde sur la décision de refus de séjour en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que, conformément aux dispositions précitées, le préfet n’était pas tenu de la motiver de manière distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de sa présence en France depuis l’année 2021 et de son insertion professionnelle, déjà évoquée au point 8, le requérant n’établit pas que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales aient été méconnues.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Sudre et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTEAGLELe président,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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