Rejet 13 octobre 2022
Réformation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 13 oct. 2022, n° 1909020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1909020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2019, Mme D, en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de son fils, M. B C, représentée par Me Cubells, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils mineur ainsi que la somme totale de 80 000 euros au titre de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis elle-même en raison de la carence de l’État dans la prise en charge de son fils ;
2°) d’enjoindre à l’État d’octroyer à son fils une place dans un établissement médico-social adapté à ses besoins, dans le délai de quinze jours suite à la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de son conseil la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’État a commis une faute en raison de sa carence à mettre en œuvre les décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en faveur de son fils, en ne lui permettant pas d’être admis dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), ni de suivre une scolarité dans des conditions normales en milieu ordinaire ;
— son fils et elle-même ont chacun subi en conséquence un préjudice moral qui peut être estimé respectivement à 50 000 euros et à 30 000 euros ;
— elle a également subi un préjudice matériel de 30 000 euros résultant de sa cessation d’activité en conséquence de ces carences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires formées par la requérante en sa qualité de représentant légal de son fils mineur sont irrecevables, faute pour la requérante de démontrer qu’elle est seule détentrice de l’autorité parentale ;
— la responsabilité de l’ARS ne peut être engagée, dès lors qu’elle n’a compétence ni pour l’admission individuelle en établissement médico-social, ni pour le suivi des enfants handicapés scolarisés en milieu ordinaire ;
— les prétentions indemnitaires ne sont pas fondées et, en tout état de cause, doivent être ramenées à de plus justes proportions ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, dès lors que le fils de la requérante bénéficie depuis le 1er septembre 2019 d’une scolarisation dans une UEEA de l’école de son secteur et d’un suivi en complément par un SESSAD, conformément aux orientations de la CDAPH ;
— en tout état de cause, l’ARS n’est pas compétente pour procéder à l’admission individuelle d’un enfant dans une structure médico-sociale.
Par une ordonnance du 9 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2022.
Une pièce de Mme D a été enregistrée le 19 avril 2022, qui n’a pas été communiquée.
Par un courrier du 23 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal.
Vu :
— la décision du 8 octobre 2018 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme D ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
— et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 mars 2019, Mme D a saisi l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France d’une réclamation préalable indemnitaire, en son nom propre ainsi qu’au nom de son fils B C, en vue d’obtenir réparation en raison des carences de l’État dans la prise en charge et la scolarisation de son fils atteint d’un trouble du spectre de l’autisme.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d’autonomie, du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l’accueil et l’accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins () ». Aux termes de l’article L. 246-1 du même code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, il incombe à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de l’éducation dans sa rédaction applicable jusqu’au 2 septembre 2019 : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 131-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L’instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans () ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
6. Mme D soutient que l’État a commis plusieurs fautes entre 2016 et 2019, résultant de carences dans la prise en charge de son fils B, atteint d’un syndrome autistique.
7. En premier lieu, s’agissant de l’année scolaire 2016-2017, il est constant que, par une décision du 2 août 2016, la CDAPH du Val-d’Oise a orienté l’enfant vers une scolarisation en milieu ordinaire, avec attribution d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) à hauteur de douze heures par semaine. Il résulte de l’instruction que l’enfant a bien été scolarisé conformément à cette orientation, sans que la requérante n’établisse aucune difficulté particulière lors de cette année effectuée à l’école maternelle.
8. En deuxième lieu, s’agissant de l’année scolaire 2017-18, la CDAPH a, par une décision du 9 août 2017, décidé d’une scolarisation de l’enfant dans un service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à compter du 1er juillet 2017, recommandant à Mme D deux établissements, l’antenne d’Argenteuil de l’APAJH 95 et le SESSAD de Louvres. Si Mme D fait état d’un refus du 23 novembre 2017 du SESSAD de l’APJH 95 d’admettre son fils à défaut de place disponible, elle n’établit pas avoir sollicité le second établissement proposé ni, au demeurant, tout autre établissement de même catégorie.
9. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que son fils a bénéficié, pour l’année scolaire 2017-18, d’une scolarisation en milieu ordinaire à hauteur de quinze heures par semaine avec présence d’une AVS sur tout le temps scolaire, conformément au projet personnalisé de scolarisation qui prévoyait une scolarisation entre treize et dix-huit heures par semaine. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que, l’école aurait dû accueillir son fils à hauteur de dix-huit heures par semaine.
10. Enfin, il résulte de l’instruction qu’en raison des absences de l’AVS, B n’a pas été accueilli en classe à vingt-trois reprises sur cette année scolaire 2017-2018, le privant de soixante-dix heures de temps scolaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que B, né le 10 novembre 2012, n’était pas encore soumis à l’instruction obligatoire en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation dans sa version applicable à la date des faits, une telle instruction ne s’imposant qu’à compter de l’âge de six ans. Par conséquent, Mme D ne peut utilement se prévaloir de la carence de l’État à garantir la scolarisation effective de son fils atteint d’un handicap lors de son année de grande section.
11. En dernier lieu et s’agissant de l’année scolaire 2018-2019, la CDAPH a recommandé, par sa décision du 17 septembre 2018, une scolarisation en milieu ordinaire, sans en fixer la durée hebdomadaire, avec AVS à temps complet sur le temps de scolarisation à compter du 1er septembre 2018. Il résulte de l’instruction qu’en application de cette décision, le fils de la requérante a été scolarisé en milieu ordinaire, avec une AVS, dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) qui prévoyait un temps de présence entre sept et douze heures par semaine. Si l’enfant a débuté l’année scolaire en fréquentant l’école douze heures par semaine, son temps de présence a été réduit à sept heures par semaine à compter du 3 décembre 2018, conformément à la possibilité ouverte par le PPS et sans méconnaître la décision de la CDAPH. En parallèle, l’enfant a été admis en SESSAD à compter du 12 juillet 2018, bénéficiant de deux consultations par semaine avec une éducatrice spécialisée et une psychologue. Si, par une décision du 19 novembre 2018 intervenue en cours d’année scolaire, la CDAPH a modifié rétroactivement sa recommandation, indiquant une admission à temps complet de B en SESSAD à compter du 1er juillet 2017, proposant à Mme D de contacter le SESSAD dit « A clé » situé à Vauréal, la requérante ne fait état d’aucune démarche et, à plus forte raison, d’aucun refus de la part de cet établissement ou, au demeurant, d’un autre d’admettre son fils pour l’année scolaire 2018-2019.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’en l’absence de toute faute de l’État quant à la prise en charge multidisciplinaire de son fils et à sa scolarisation, les conclusions indemnitaires de Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Mme D, qui n’a présenté aucune conclusion d’annulation, n’est pas recevable à demander, à titre principal, que soit enjoint à l’administration d’octroyer à son fils une place dans un établissement médico-social adapté à ses besoins. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’ARS, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à Me Cubells et à l’agence régionale de santé de la région Ile-de-France.
Copie sera adressée pour information au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme G et M. F, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
M. GLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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