Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2026, n° 2602525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B… C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils M. A… C…, représentée par Me Hasenfratz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la commission régionale d’appel disciplinaire et règlementaire de la Ligue Méditerranée de football du 16 juillet 2025 et notifiée par voie électronique le 21 juillet suivant confirmant la sanction disciplinaire de deux ans de suspension infligée à M. C… ;
2°) de mettre à la charge de la Ligue Méditerranée de football une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision constitue une atteinte grave et immédiate ayant une incidence sur la situation du joueur en affectant sa stabilité sociale et psychologique et en compromettant son avenir sportif et sa trajectoire professionnelle ;
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée :
* d’un défaut de motivation ;
* d’une erreur de qualification juridique des faits ;
* d’une erreur de fait ;
* d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* de disproportion et d’un défaut d’individualisation de la peine, et résulte d’une méconnaissance du principe de responsabilité personnelle.
Vu :
la requête au fond enregistrée sous le n° 2602484 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du sport ;
les règlements généraux de la fédération française de football ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
À l’issue d’une rencontre opposant les clubs S.C. Toulon et Saint Tropez La baie, une bagarre a éclaté entre un groupe de spectateurs et les joueurs de ce dernier club. Par une décision du 28 mai 2025, la commission de discipline du district du Var a retenu la responsabilité de M. A… C…, alors âgé de 17 ans, pour acte de brutalité à l’encontre d’un joueur à l’issue de la rencontre, occasionnant une blessure constatée par certificat médical entraînant une interruption temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours, et lui a infligé la sanction de deux ans de suspension ferme. Par la présente requête, Mme C…, agissant en qualité de représentante légale de son fils M. A… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision rendue par la commission régionale d’appel disciplinaire et règlementaire de la Ligue Méditerranée de football du 16 juillet 2025 et notifiée par voie électronique le 21 juillet suivant confirmant la sanction disciplinaire de deux ans de suspension de toute participation à des compétitions officielles, toute inscription ou affiliation à un club affilié à la fédération française de football et toute pratique organisée du football infligée à M. C….
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, le requérant fait état de ce que la décision attaquée constitue une atteinte à sa situation personnelle et sa trajectoire professionnelle et modifie concrètement et immédiatement les conditions d’organisation de sa vie personnelle, sociale, sportive et professionnelle. Toutefois, s’il soutient que la pratique du football en club constitue « un pilier structurant de sa construction, un élément central de son organisation de vie » depuis l’âge de quatre ans, il ne produit aucun élément de nature à étayer cette allégation. De la même manière, s’il évoque sa déscolarisation depuis deux années et le facteur de sociabilisation que la pratique du football représente pour lui-même, aucune pièce ne permet de démontrer, alors qu’il n’est au demeurant pas allégué qu’il ne pourrait pas assister à des matchs en qualité de spectateur, que la décision en cause ferait obstacle au maintien des liens qu’il a pu nouer dans ce cadre. Enfin, les arguments selon lesquels la décision en litige serait de nature à compromettre le niveau technique du requérant en nuisant à sa condition physique ne sont corroborés par aucune pièce permettant d’évaluer son implication et son parcours sportif, ni ses projets de carrière dans le milieu sportif. Dans ces conditions, le requérant ne produit pas d’élément suffisant de nature à justifier que la décision contestée emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… représentant son fils M. C… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et Mme B… C….
Copie en sera adressée pour information à la Ligue Méditerranée de football.
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie association en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière.
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