Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2 juin 2025, n° 2501510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, et des pièces complémentaires produites le 30 mai et le 2 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Pau du 15 mai 2025 précisant les modalités de remboursement de ses frais de déplacement durant son stage probatoire, et lui notifiant un trop perçu de 187,16 euros, afférent aux mois de janvier et février 2025 ;
2°) de mettre à la charge du service administratif régional (SAR) de la cour d’appel de Pau une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il précise que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’au début de son stage probatoire, en qualité de magistrat à titre temporaire exerçant ses fonctions au parquet du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, à compter du 24 février 2025, une autorisation d’utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service lui a été accordée, et les frais liés à l’utilisation de son véhicule personnel ont été pris en charge ; il doit être considéré comme étant en mission, et à ce titre, il entre dans les prévisions de l’article 3 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 et il n’existe aucun transport public entre son domicile, situé à Sore, et le palais de justice de Mont-de-Marsan ; la décision en litige le place dans une situation financière difficile, son épouse n’ayant pas d’activité professionnelle et le couple ayant à charge une jeune fille de 16 ans ; le foyer dispose d’un revenu de 3 748 euros par mois, en tenant compte principalement de sa pension de magistrat belge, et supporte des charges fixes d’un montant comparable ; il avait souhaité exercer les fonctions de magistrat à titre temporaire afin d’obtenir un complément de revenus ; il estime à plus de 1 000 euros par mois la perte financière qui résulterait du mode de calcul contesté du remboursement de ses frais kilométriques ; enfin, pour suivre la formation préalable obligatoire, il a renoncé à son activité professionnelle d’autoentrepreneur et ne percevra, par la suite, que des indemnisations de vacations réalisées, sur la base de 80 vacations, tandis qu’il ne percevra qu’en juin 2025, les vacations correspondant à la formation préalable suivie en janvier 2025 à ENM ;
— en outre, des moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 mai 2025 :
* la décision a été prise, non par la directrice déléguée à l’administration régionale judiciaire au SAR de la cour d’appel qui a reçu délégation en la matière du premier président de la cour d’appel, mais par des agents des services de greffe qui devront justifier d’une délégation régulière ; la subdélégation est, en outre, en principe proscrite, sauf texte spécial ;
* la décision du SAR, qui revient sur la décision de lui accorder un remboursement sur la base d’indemnités kilométriques classiquement calculées, selon la puissance du véhicule personnel utilisé, est insuffisamment motivée, au sens des dispositions du code des relations entre l’administration et le public, et ne permet pas au requérant de vérifier que les documents qu’il a transmis ont été pris en compte (puissance fiscale du véhicule, tableaux EXCEL des trajets effectués) ; il s’est prévalu du décret du 3 juillet 2006 et de la note de la DSJ du 26 février 2024 selon laquelle le magistrat à titre temporaire est, non pas en formation, mais en mission ;
* des collègues se trouvant dans la même situation que la sienne, à savoir celle de magistrat à titre temporaire en stage de probation, ont été remboursés, par ce même service, sur la base des indemnités kilométriques ;
* elle est entachée d’erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation des dispositions du décret du 3 juillet 2006 relatif aux modalités de remboursement des frais kilométriques, son véhicule étant utilisé non par simple convenance personnelle mais dans l’intérêt du service ;
* la décision est entachée, enfin, d’une rétroactivité illégale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A saisit le juge des référés d’un différend qui l’oppose au service administratif régional (SAR) de la cour d’appel (CA) de Pau, relatif aux conditions de prise en charge des frais de déplacement qu’il engage à l’occasion du stage probatoire qu’il doit suivre afin de pouvoir exercer les fonctions de magistrat à titre temporaire. Il est considéré, à tort selon lui, comme étant en formation, de sorte que ce service de la CA de Pau l’a informé que ses déplacements seront pris en charge sur la base du tarif de la seconde classe d’un billet de train SNCF, alors qu’il soutient qu’il doit être considéré comme étant en mission, et qu’en conséquence, il peut prétendre à un remboursement de l’intégralité de ses frais kilométriques engagés dans l’intérêt du service.
4. Toutefois, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 15 mai 2015, M. A se prévaut de la précarité de sa situation financière, des charges pesant sur son foyer, de l’apport financier qu’il escomptait de l’exercice des fonctions de magistrat à titre temporaire, et d’un coût mensuel de ses déplacements estimé à plus de 1 000 euros par mois, en mars, avril et mai 2025, alors qu’il précise, par ailleurs, disposer de revenus mensuels de 3 748 euros par mois, composés principalement de sa pension de magistrat belge, pour son foyer composé de son épouse, sans activité, et de sa fille âgée de 16 ans, et que la décision du 15 mai 2025 attaquée lui notifie un trop perçu de 187,16 euros, pour les frais de déplacement des mois de janvier et février 2025.
5. Dans ces conditions, en l’état, il ne justifie de l’existence d’aucune situation suffisamment grave et immédiate, justifiant que l’exécution de la décision du 15 mai 2025 soit suspendue, dans l’attente du jugement au fond de sa légalité. Par suite, la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’une des deux conditions cumulatives de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative n’étant pas réunie, la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera transmise à la cour d’appel de Pau.
Fait à Pau, le 2 juin 2025.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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