Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mars 2025, n° 2501243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. A B, représenté par Me Vogin, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision de signalement au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation sans délai et de suspendre le signalement SIS dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande de séjour au Portugal ne peut être finalisée en raison de son inscription sur le fichier SIS, il ne peut voyager et risque de perdre son emploi au Portugal ;
— les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : insuffisance de motivation, absence d’examen de sa situation particulière, absence de base légale, incompétence du signataire de l’arrêté, son droit d’être entendu a été méconnu, l’obligation de quitter le territoire était sans objet, il était en situation régulière, l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, le signalement au SIS est disproportionné et illégal notamment au regard de l’article 21 du règlement 1987/2006 et de l’article 24 du règlement 2018/1861, il méconnaît l’article 8 de la convention européenne, il méconnaît l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mars 2025 sous le numéro 25001233 par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 17 mars 2025, le rapport de Mme Sorin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision de signalement au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Les moyens invoqués par M. B à l’appui de sa demande de suspension et tirés de l’insuffisance de motivation, de l’absence d’examen de sa situation particulière, de l’absence de base légale, de l’incompétence du signataire de l’arrêté, de ce que son droit d’être entendu a été méconnu, de ce que l’obligation de quitter le territoire était sans objet, il était en situation régulière, de ce que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, de ce que le signalement au SIS est disproportionné et illégal notamment au regard de l’article 21 du règlement 1987/2006 et de l’article 24 du règlement 2018/1861, qu’il méconnaît l’article 8 de la convention européenne, qu’il méconnaît l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
4. Il s’ensuit que sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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