Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 18 déc. 2024, n° 2416800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2416800 le 21 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 17 novembre 2024 par lesquels le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de retirer le signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait le droit à être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification de la menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête n° 2417224 enregistrée le 29 novembre 2024, M. C, représenté par Me Masilu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de retirer le signalement aux fins de non-admission sur le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait le droit à être entendu ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la qualification de la menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Lansard, substituant Me Masilu, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir, en outre, que les arrêtés attaqués sont entachés d’erreur de fait en ce qu’ils indiquent que l’intéressé ne démontre pas ne plus avoir de famille dans son pays d’origine et qu’il n’aurait pas entamé de démarches à fin de régularisation de sa situation administrative, ils sont entachés d’un défaut d’examen particulier dès lors qu’ils ne font pas état de sa scolarité en France, qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales ;
— et les observations de M. C.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2416800 et n°2417224, présentées pour M. C, concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B C ressortissant tunisien né le 19 octobre 2006, serait entré sur le territoire français le 19 février 2007 selon ses déclarations dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. A la suite d’un contrôle par les services de police, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 17 novembre 2024 a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. Par ailleurs, à la suite d’une nouvelle interpellation par les services de police, le 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine, a pris, le même jour, à l’encontre de M. C un nouvel arrêté par lequel il l’oblige à quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C demande l’annulation des arrêtés des 17 et 28 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
4. Il ressort des mentions des arrêtés attaqués des 17 et 28 novembre 2024, qui sont rédigés dans des termes semblables, que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, sur le fondement les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu les circonstances qu’il n’aurait pas sollicité de titre de séjour et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public et que ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France en 2007 alors âgé de quatre mois, qu’il y réside habituellement depuis lors et qu’il a bénéficié de documents de circulation pour mineur étranger dont le dernier est valable jusqu’au 18 octobre 2025. L’intéressé a produit des certificats de scolarité établissant qu’il est scolarisé en France depuis septembre 2009 et qu’à la date des arrêtés attaqués, il poursuit ses études au lycée polyvalent de Prony à Asnières-sur-Seine en classe de terminale en vue de préparer un baccalauréat professionnel « métiers du commerce et de la vente ». Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside chez ses parents avec sa sœur mineur et que son père séjourne régulièrement en France sous couvert d’une carte de résident. Enfin, le requérant a présenté, le 31 octobre 2024, sur la plateforme « démarches-simplifiées » une demande d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a ainsi entendu dès sa majorité entreprendre des démarches pour régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des mentions des arrêtés attaqués que le préfet aurait pris en compte la situation personnelle et familiale du requérant, ainsi rappelée, au regard de la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public, avant de l’obliger à quitter le territoire français, les 17 et 28 novembre 2024. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle avant de l’obliger à quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 17 novembre 2024 et du 28 novembre 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée deux ans. L’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours étant, par voie de conséquence, dépourvu de base légale, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas () ».
7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 novembre 2024 et du 28 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision, 2417224
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