Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 26 janv. 2026, n° 2600408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2517777 du 8 janvier 2026 la première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 4 décembre 2025.
Par cette requête M. B… A…, représenté par Me Bouyahiaoui, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de police a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses effets sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant marocain né le 15 février 1986, est entré sur le territoire français le 16 octobre 2025 muni d’une carte de résident longue durée – UE italienne. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de police a décidé de sa remise aux autorités italiennes. Par un arrêté du même jour, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de police, sur le fondement de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a interdit sa circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 622-1 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 622-2 du même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ». Aux termes de l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’une carte de résident longue durée – UE italienne valable jusqu’au 6 septembre 2031. Il démontre, d’une part, par la production d’un billet d’avion être entré sur le territoire français le 16 octobre 2025 et, d’autre part, être présent pour rendre visite à son père, M. C… A…, hospitalisé à l’Hôpital Simone Veil à Eaubonne (95) depuis le 28 novembre 2025, ainsi que cela ressort d’un bulletin de situation en date du 4 décembre 2025. S’il ressort de la décision attaquée que l’intéressé a fait l’objet d’un signalement par les services de police le 30 novembre 2025 pour « rébellion », ce seul signalement, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes quant à la nature des faits reprochés et qui a fait l’objet d’un classement sans suite, est insuffisant pour caractériser une menace à l’ordre public. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d’une erreur de droit et doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 1er décembre 2025 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er décembre 2025 portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. Chabrol
La greffière,
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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