Rejet 5 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 janv. 2025, n° 2403762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 et un mémoire complémentaire produit le 25 novembre 2024, établi au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. B A conteste les décisions, en date du 19 juin 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, d’une part, lui a accordé une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » et non la mention « invalidité », d’autre part, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Il soutient que :
— s’agissant du refus de carte portant la mention « invalidité » :
• cette décision est erronée, son taux d’invalidité étant supérieur à 80 % ;
• il bénéficiait antérieurement d’une carte d’invalidité et son état ne s’est pas, depuis lors, amélioré ;
— s’agissant du refus de carte portant la mention « stationnement » :
• cette décision est erronée, dès lors qu’il bénéficiait antérieurement d’une carte de stationnement.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A conteste les décisions, en date du 19 juin 2024, par lesquelles le président du conseil départemental de Saône-et-Loire, d’une part, lui a accordé une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » et non la mention « invalidité », d’autre part, a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Sur le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » :
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » ou « invalidité ». Les conclusions de la requête de M. A visant la décision du président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui accordant une carte « priorité » et non la carte « invalidité » escomptée doivent en conséquence être transmise au tribunal judiciaire de Mâcon (pôle social).
Sur le refus de carté « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Selon l’article R. 772-7 : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
6. En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, déjà mentionné, la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est « attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
7. M. A s’est borné à faire état, dans son mémoire introductif d’instance, de la circonstance qu’il était antérieurement bénéficiaire d’une carte de stationnement délivrée par le préfet de Saône-et-Loire, sans indiquer la nature de son handicap ni produire de documents médicaux décrivant sa mobilité pédestre. Ce mémoire étant insuffisamment motivé, M. A a été invité, par lettre du 7 novembre 2024, à étayer son recours et à utiliser à cet effet le formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative, joint à cette lettre. Il a renvoyé le formulaire signé, sans toutefois y développer son argumentaire. S’il a à cette occasion transmis un jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Dijon décrivant les séquelles d’un accident domestique survenu en 2005 et relevant notamment un périmètre de marche « actuellement » limité à une centaine de mètres ainsi que la nécessité de faire usage d’une canne, ce document, vieux de plus de quatorze ans, est manifestement trop ancien pour permettre de motiver utilement le moyen, à le supposer même invoqué, tiré d’une erreur d’appréciation commise par le président du conseil départemental. La circonstance, par ailleurs, que M. A a bénéficié par le passé d’une carte européenne de stationnement délivrée par l’autorité préfectorale est par elle-même sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige, le bénéfice de cette carte ne conférant par la suite aucun droit à l’octroi de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », qui doit être apprécié en fonction de l’évolution de l’état de santé et du handicap du demandeur, au vu des justificatifs fournis et des diligences du service instructeur.
8. Il s’ensuit que les conclusions de la requête de M. A visant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative, cela sans préjudice de la possibilité, pour l’intéressé, de réitérer sa démarche et de solliciter de nouveau, en fonction de l’évolution de son état de santé et sur la base d’un dossier médical mieux étayé, l’octroi de cette carte.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » sont transmises au tribunal judiciaire de Mâcon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal judiciaire de Mâcon.
Copie en sera adressée pour information au département de Saône-et-Loire et à la maison départementale des personnes handicapées de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 5 janvier 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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