Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2106906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, M. A… B…, représenté par Me Laffourcade Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le maire de Toulouse a prononcé sa mutation d’office sur l’emploi d’agent technique des écoles auprès de la direction de l’Education au sein du territoire ouest ;
2°) d’enjoindre à la commune de Toulouse de tirer les conséquences de l’annulation contentieuse de la décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en procédant à sa réintégration juridique et physique et à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— l’intérêt du service n’est pas démontré ;
— la décision contestée constitue une sanction déguisée dès lors que le poste proposé ne correspond ni au profil ni à l’expérience de surveillant qu’il a au sein de la collectivité et qu’elle a pour effet de lui faire perdre une part de rémunération importante ;
— la mutation n’est pas intervenue sur un emploi précis ;
— la commune ne démontre pas avoir effectivement réalisé la déclaration de vacance de l’emploi sur lequel il a été muté en application de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 ;
— le poste proposé est incompatible avec son état de santé ;
— il a été affecté sur un poste en restauration scolaire pour lequel il ne détient pas la formation obligatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2023.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, adjoint technique territorial 6ème échelon, a exercé les fonctions de surveillant au conservatoire à rayonnement régional de Toulouse à compter du 1er décembre 2012 jusqu’au 3 octobre 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2021, le maire de Toulouse a prononcé sa mutation d’office sur l’emploi d’agent technique des écoles auprès de la direction de l’Education au sein du territoire ouest à compter du 4 octobre 2021. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. Henri de Lagoutine, conseiller municipal délégué aux ressources humaines et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du maire de Toulouse en date du 16 avril 2021, d’une délégation pour « signer tous actes et documents relatifs aux situations administratives des agents » et « prendre tous actes de l’autorité hiérarchique en matière de personnel ». Il était, dès lors, compétent pour prendre la décision de mutation d’office litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, un avis de vacance concernant le poste d’adjoint technique des écoles à la direction de l’Education à pourvoir le 1er octobre 2021 a été publié le 13 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence de publication d’un tel avis doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, l’arrêté attaqué indique, en son article 1er, que M. B… exercera les fonctions d’agent technique des écoles auprès de la direction de l’Education au sein du territoire ouest. En outre, l’avis de vacance d’emploi ainsi que la fiche de poste transmise à l’intéressé décrivent avec précision les missions exercées, à savoir les activités techniques et les activités de service en restauration ainsi que les conditions de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que la mutation serait intervenue sur un emploi imprécis doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni du compte rendu de visite établi le 30 septembre 2021 par le service de médecine préventive, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’état de santé de M. B… était, à la date de l’arrêté attaqué, incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent d’entretien.
6. En cinquième lieu, si le requérant soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune formation aux tâches liées à l’hygiène alimentaire, il n’établit pas que de telles formations étaient obligatoires préalablement à l’exercice de ses fonctions.
7. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les manquements professionnels de M. B… au sein du conservatoire à rayonnement régional de Toulouse ont conduit à ce que lui soit infligée, par une décision du 3 mai 2021, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois, dont deux mois avec sursis, à compter du 1er juin 2021. Au terme de la période d’exclusion temporaire, l’intéressé a été affecté le 4 octobre 2021 sur un poste d’adjoint technique des écoles à la direction de l’Education. Cette nouvelle affectation a été décidée, dans l’intérêt du service, en raison des relations de travail difficiles que M. B… entretenait avec ses collègues notamment avec ses supérieurs et de son manque de professionnalisme qui étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service et à l’image de la collectivité. Il ne ressort des pièces du dossier ni que ces considérations seraient matériellement inexactes ni que la mesure de mutation d’office s’inscrirait dans un contexte de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressé. Ainsi, cette décision, qui attribue à M. B… des fonctions correspondant à son grade d’adjoint technique territorial sans amoindrissement de ses tâches et de ses responsabilités et sans diminution de son traitement indiciaire, ne présente pas le caractère d’une sanction disciplinaire, mais d’une mutation d’office prononcée dans l’intérêt du service. La seule circonstance qu’il ne pourra plus bénéficier de la part de rémunération afférente aux heures supplémentaires régulièrement effectuées dans ses précédentes fonctions, alors qu’il n’a aucun droit au maintien d’heures supplémentaires, ne peut suffire à faire regarder cette nouvelle affectation comme une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’intérêt du service et de ce que la mesure litigieuse constituerait une sanction disciplinaire déguisée doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la commune de Toulouse au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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