Désistement 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 févr. 2026, n° 2503974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503974 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, la société E2P Sud Isolation, représentée par Me Danjou demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de prononcer l’annulation du contrat signé le 6 août 2025 entre l’OPH Var Habitat et la société Isol Sud Est dans la mesure où cette annulation n’est pas susceptible de porter une atteinte excessive à l’intérêt général ;
A titre subsidiaire :
2°) de prononcer la résiliation du contrat signé le 6 août 2025 entre l’OPH Var Habitat et la société attributaire ;
En conséquence :
3°) d’annuler la décision implicite de rejet de l’OPH Var Habitat née du silence gardé par ce dernier pendant deux mois et rejetant sa demande indemnitaire correspondant au manque à gagner d’avoir injustement été privée de la réalisation du marché ;
4°) de condamner l’OPH Var Habitat à lui verser la somme de 214.000 euros HT soit 256.800 euros TTC, somme à parfaire, en réparation du manque à gagner d’avoir été irrégulièrement évincée et injustement privée de la conclusion du marché ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requête a régulièrement été communiquée à Var Habitat ainsi qu’à la société Isol Sud Est qui n’ont produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503986 du 20 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du Tribunal de céans a rejeté une demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartenait à la requérante de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
2. L’article R. 612-5-2 du même code dispose : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée du 20 octobre 2025, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse visée ci-dessus présentée par la société E2P Sud Isolation sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par courrier du 21 octobre 2025, le Tribunal a notifié cette ordonnance à la requérante ainsi qu’à son conseil, par l’intermédiaire du service Télérecours, en mentionnant qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, la requérante est réputée s’être désistée. En dépit de cette invitation, la société requérante n’a pas procédé à la confirmation du maintien de ses conclusions dirigées contre la décision litigieuse dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société E2P Sud Isolation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société E2P Sud Isolation et à Var Habitat.
Fait à Toulon, le 23 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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