Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 oct. 2025, n° 2511836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Debut, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du maire de Saint-Sulpice de Favières d’opposition à la déclaration de travaux en date du 16 avril 2024, ainsi que la décision du maire en date du 3 février 2025 refusant de lui délivrer un certificat de non-opposition de travaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Sulpice de Favières de lui délivrer un certificat de non-opposition provisoire à sa déclaration de travaux ayant fait l’objet d’un avis favorable de l’architecte des bâtiments de France, notifié le 29 novembre 2024, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice de Favières une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les travaux s’inscrivent dans la politique nationale d’économies d’énergie, qu’elle souffre de l’augmentation du prix de l’énergie et est contrainte de chauffer le moins possible, que tout retard dans l’entreprise des travaux d’isolation ne fait qu’aggraver la situation environnementale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’ABF a rendu un avis favorable et qu’il appartenait au maire de reprendre l’instruction du dossier, en application du dernier alinéa de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme, que le maire ne pouvait, sans méconnaître cet article, solliciter de Mme A… une nouvelle déclaration préalable de travaux, qu’en exigeant le retrait de son recours juridictionnel, le maire a commis une atteinte grave à son droit au recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2410006 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée du 16 avril 2024.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé une déclaration préalable de travaux, le 20 février 2024, portant sur la réfection d’un pan de toiture, l’isolation des murs par l’extérieur et le changement des fenêtres de sa maison d’habitation située 6 bis, ruelle Saint-Pol, à Saint-Sulpice-de-Favières, et située aux abords de l’église Saint-Sulpice. L’architecte des bâtiments de France (ABF) a rendu un avis défavorable au projet, le 15 avril 2024. Par une décision du 16 avril 2024, le maire de Saint-Sulpice-de-Favières s’est opposé à la déclaration préalable de travaux. Mme A… a saisi le préfet de la région Ile-de-France d’un recours administratif préalable, le 12 juin 2024. Par lettre du 18 juillet 2024, le préfet de région a accusé réception des pièces complémentaires relatives à ce recours, a informé la requérante du fait que son dossier était réputé complet à compter du 15 juillet 2024, qu’à compter de cette date, il disposait d’un délai de deux mois pour se prononcer, et qu’en cas de silence, la décision défavorable du maire serait confirmée. Le 18 novembre 2024, Mme A… a introduit un recours en annulation contre la décision d’opposition à déclaration préalable du 16 avril 2024. Par une décision non datée mais transmise par courrier électronique le 29 novembre 2024, l’ABF a délivré un nouvel avis, favorable avec prescriptions, sur le projet litigieux. Par courrier du 2 décembre 2024, Mme A…, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au maire de Saint-Sulpice-de-Favières de retirer sa décision d’opposition, afin de la remplacer par un certificat de non-opposition à la déclaration de travaux. Mme A… a renouvelé sa demande, par courrier du 23 janvier 2025. Par lettre du 3 février 2025, le maire de Saint-Sulpice-de-Favières a opposé un refus à cette demande. Par lettre du 10 février 2025, Mme A… a mis en demeure le maire de lui délivrer un certificat de non-opposition à déclaration préalable de travaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision d’opposition à déclaration préalable du 16 avril 2024 et la décision de refus du 3 février 2025 :
3. Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine.». Selon l’article R. 424-14 du même code : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. (…) / Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. / Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région. » Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. / Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1. ». Aux termes de l’article L. 632-2 du même code : I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (…) III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative, qui statue. (…) En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. (…) »
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé. Lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que rappelés dans les visas, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Les conclusions d’injonction de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 09 octobre 2025
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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