Non-lieu à statuer 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2024, n° 2404760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404760 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 16 mai 2024 M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 3 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d’Oise a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le conseil départemental du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. M. A… a présenté une demande de carte « mobilité inclusion » comportant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 3 janvier 2024, le président du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours administratif préalable et confirmé son refus de faire droit à sa demande.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 10 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête donc, le président du conseil départemental du Val-d’Oise a décidé d’accorder à M. A… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » valable à compter du 1er mai 2023 sans limitation de durée. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à ce que le tribunal annule la décision du 3 janvier 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d’Oise.
Fait à Cergy le 12 septembre 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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