Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 août 2025, n° 2508277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, M. A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut de transférer sa demande au préfet du Pas-de-Calais
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien, est entré en France sous couvert d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, valant titre de séjour, et valable jusqu’au 17 août 2025. Il a formulé une demande de renouvellement de son titre de son séjour le 12 juillet 2025 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et s’est vu remettre, à cette occasion, une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Dans le cadre de la présente instance, le requérant demande au juge des référés, à titre principal et sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-Saint-Denis ou à défaut au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ».
5. En l’espèce, pour arguer d’une situation d’urgence, M. B fait valoir que son titre de séjour expirait le 17 août 2025, que le défaut de délivrance d’un récépissé ou de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour prévue par les dispositions précitées ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour, que son contrat de bail d’habitation expire le 12 septembre 2025 et que son contrat de travail est suspendu. Toutefois, M. B n’établit pas qu’il serait privé, à très bref délai, du bénéfice de son logement ou en serait expulsé au seul motif qu’il ne pourrait pas présenter un document justifiant de la régularité de son séjour. Si M. B se prévaut, comme il vient d’être dit, de la suspension de son contrat de travail, il n’établit pas l’existence d’une telle circonstance en se bornant à produire la copie d’un contrat de mission temporaire dont l’objet ne porte que sur la journée du 16 août 2025. En tout état de cause, à supposer qu’il puisse se prévaloir d’un contrat de travail faisant l’objet d’une suspension, à défaut pour l’intéressé de fournir des pièces relatives à sa situation financière, cette circonstance qu’il allègue ne peut justifier à elle-seule l’existence situation d’urgence impliquant que des mesures provisoires soit immédiatement ordonnées par le juge des référés. Enfin, la circonstance qu’il soit exposé à un risque d’éloignement du territoire français à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa présence en France n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence particulière. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Lille, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508277
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