Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juil. 2025, n° 2518377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme E C G A et M. D H B, représentés par Me Griffet et agissant au nom de leur fils mineur F A B, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a confirmé l’exclusion définitive de leur fils F B A du collège Montaigne, situé 17, rue Auguste Comte à Paris (6e arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de réintégrer leur fils F A B au sein du collège Montaigne ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C G A et M. H B soutiennent que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie dès lors que leur fils mineur F A B ne dispose d’aucune inscription dans un établissement pour la rentrée scolaire de septembre 2025.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que M. F A B a été reçu par le conseiller principal d’éducation, le 31 janvier 2025 sans avoir pu se faire assister, que des faits sans rapport avec la faute reprochée et inconnus de ses parents ont été portés à la connaissance de la commission académique ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— elle est entachée d’erreur sur l’exactitude matérielle des faits, dès lors que M. F A B nie avoir participé aux violences ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article D. 511-47 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le motif de « complicité dans l’agression et le vol d’un élève » n’est pas démontré par la commission académique ;
— elle méconnaît le principe « non bis in idem » dès lors que M. F A B a déjà fait l’objet d’une expulsion de onze jours entre le 3 février 2025 et le 13 février 2025 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 511-13 du code de l’éducation et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête enregistrée le 30 juin 2025 sous le numéro 2518379 à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Aux termes de l’article D. 511-43 du code de l’éducation : « Lorsqu’une sanction d’exclusion définitive est prononcée par le conseil de discipline à l’encontre d’un élève soumis à l’obligation scolaire, le recteur d’académie ou le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, selon le cas, en est immédiatement informé et pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance. ».
4. Par une décision du 28 avril 2025, la rectrice de l’académie de Paris a confirmé la décision d’exclusion définitive de M. F A B du collège Montaigne, situé 17, rue Auguste Comte à Paris (6e arrondissement) qui avait été prononcée par la conseil de discipline de ce collège le 13 février 2025. Par la présente requête, Mme C G A et M. H B, parents de l’enfant F A B, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Paris a confirmé la sanction d’exclusion définitive de leur fils du collège Montaigne et de lui enjoindre de le réintégrer dans ce collège.
5. Pour justifier de l’urgence à obtenir une mesure du juge des référés, Mme C G A et M. H B soutiennent que leur fils ne sera pas scolarisé à la rentrée prochaine du fait de la décision qu’ils contestent. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions réglementaires précitées du code de l’éducation que la décision contestée, qui n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer l’exclusion du fils des requérants du système scolaire, implique que le recteur ou le directeur académique des services de l’éducation nationale, informé de la sanction disciplinaire infligée, pourvoit aussitôt à son inscription dans un autre établissement ou centre public d’enseignement par correspondance. D’autre part, il ressort des pièces produites par les requérants que leur fils F A B a été affecté au collège François Villon, situé 10, avenue Marc Sangnier à Paris (14e arrondissement) à compter du 28 mars 2025. Alors que les requérants ne démontrent ni même n’allèguent que leur fils n’aurait pu se rendre en classe dans ce nouvel établissement, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice soit regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C G A et M. H B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C G A, première dénommée.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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