Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 14 janv. 2026, n° 2506475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 21 mai 2025, 5 juin 2025 et 4 novembre 2025, Mme B… E…, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine) demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours et à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente, de lui remettre un récépissé ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui remettre un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant du moyen commun aux décisions
les décisions ont été signées par une personne incompétente pour ce faire en l’absence de production de l’arrêté donnant délégation de signature ;
S’agissant de la décision lui refusant son titre de séjour
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’octroi d’un délai de départ supérieur est nécessaire pour ne pas interrompre brutalement les soins de son époux dont elle ne peut pas être séparée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle expose son conjoint à une rupture de soins et à un risque concret de mauvais traitements ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné comme rapporteure publique Mme D… pour l’audience du 16 décembre 2025 de la septième chambre du tribunal ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, rapporteure ;
- et les observations de Me Zouine représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… E…, ressortissante géorgienne née le 27 novembre 1980, demande l’annulation des décisions du 17 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligée à quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
2. Les décisions attaquées ont été signées pour la préfète et par délégation, par Mme A… C…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône en vertu d’une délégation de signature qui lui a été accordée à cet effet, pour signer de façon permanente les actes administratifs établis par sa direction, à l’exception des actes à caractère réglementaire, des circulaires, des instructions générales et des correspondances destinées au élus, par un arrêté du 7 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 11 février 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la requérante se prévaut de l’état de santé de son époux, de ses efforts d’intégration et de la scolarisation de son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée récemment sur le territoire français à la date déclarée du 9 septembre 2021, que son époux a fait l’objet par décisions du 17 février 2025 d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français, suite à un avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration estimant qu’il pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie, lesdites décisions ayant été jugées légales par jugement de ce jour du tribunal, et que la scolarisation de son fils en maternelle petite et grande section est récente. La validation d’un diplôme linguistique attestant de son niveau en langue française et son emploi d’aide à domicile ne sauraient suffire à démonter une insertion sociale et professionnelle stable en France. La requérante a indiqué avoir des liens personnels en Géorgie, pays où résident notamment son frère et sa sœur et où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne peut pas être regardée comme ayant porté aux droits de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des pièces du dossier que son fils a été scolarisé en France depuis le 1er septembre 2022 en maternelle. Toutefois, la requérante ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de la scolarité de l’enfant en Géorgie. De même, la requérante n’allègue pas de difficultés pouvant faire obstacle à une reconstitution de la cellule familiale hors de France et notamment en Géorgie. Par suite, dans les conditions décrites, le moyen tiré de l’atteinte portée à l’intérêt supérieur de son enfant doit être rejeté.
7. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué précédemment aux points 4 et 6, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme E…, articulée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
10. En second lieu, en se bornant à ajouter, sans autre précision que l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet son mari pourrait entrainer pour celui-ci une rupture de soins, Mme E… n’apporte aucun élément qui serait en l’espèce de nature à rendre illégale sa propre obligation de quitter le territoire français. Compte tenu des éléments exposés aux points 4 et 6, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, doit être écartée.
12. En deuxième lieu, le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que le conjoint de la requérante pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Contrairement à ce qu’allègue la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours expose son époux à une interruption des soins requis par son état de santé. En se bornant à alléguer que son conjoint dispose toujours d’un suivi médical en cours en France, la requérante n’établit pas l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant au délai de trente jours octroyé à la requérante doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, articulée à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écartée.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. En se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination expose son conjoint à un risque de rupture de soins et à un risque concret de mauvais traitements au sens de l’article 3 précité, la requérante n’établit pas, l’existence d’un risque actuel et personnel de soumission à un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être rejeté.
16. En désignant la Géorgie, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination, la préfète n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par Mme E… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
Mme Cottier, présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Cottier
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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