Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 janv. 2025, n° 2500356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par
Me Bourkia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté en date du 21 février 2023 par lequel le préfet des
Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la suppression de son signalement dans le fichier de système d’information Schengen dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de la vie familiale.
— la condition d’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est résident espagnol, père d’un enfant et que la mère de l’enfant a déposé une requête devant le juge aux affaires familiales aux fins de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien de ce dernier, ainsi il est empêché d’assister à cette audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A ressortissant marocain, né le 27 juin 1986 déclarant être entré en France en 2015. Par un arrêté en date du 21 février 2023 le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
Sur les conclusions à fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à fin de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
6. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
7. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir qu’il est résident espagnol, père d’un enfant et qu’il ne peut assister à l’audience au cours devant le juge aux affaires familiales aux fins de fixer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution à l’entretien de ce dernier. Toutefois, il ressort de l’instruction qu’il s’est placé lui-même dans la situation qu’il invoque, dès lors qu’il est reparti en Espagne. Au surplus, les éléments qu’il allègue au soutien de sa requête ne permettent pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 10 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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