Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2200103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 janvier 2022, 10 juillet 2023, 10 mars 2024 et 17 avril 2024, M. A B et autres, représentés par Me Catry, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Indre a enregistré une unité de méthanisation d’une capacité de traitement de 65,9 tonnes de matières par jour exploitée par la société Méthanisation Brenne Elevage (MBE), à Ciron (Indre), au lieu-dit « La Pièce des Cormiers », ainsi que la décision née le 22 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
— le dossier de demande d’enregistrement qui a été déposé par la société MBE est entaché d’inexactitudes, d’omissions et d’insuffisances ; en premier lieu, le dossier ne comporte pas des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières ; en deuxième lieu, la société MBE n’a pas analysé les risques qui sont relatifs au rejet dans l’atmosphère d’ammoniac et de sulfure d’hydrogène dont la nocivité est avérée ; en troisième lieu, le dossier ne comporte pas d’étude acoustique avant ou après commencement de l’exploitation ; en quatrième lieu, le dossier ne comporte pas d’évaluation des incidences du projet en zone Natura 2000 ; en cinquième lieu, le dossier ne comporte aucune élément d’analyse des sols ;
— le projet de la société MBE figure parmi ceux pour lesquels le préfet doit examiner, au cas par cas, la nécessité d’une évaluation environnementale ;
— le projet aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale et d’une bascule dans le régime de l’autorisation environnementale ;
— le projet n’est pas compatible avec les dispositions du règlement national d’urbanisme codifiées aux articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme ; l’unité de méthanisation n’étant pas exploitée par une structure détenue pour plus de sa moitié par des exploitants agricoles, elle ne peut être considérée comme une activité agricole au sens des dispositions des articles
L. 111-1-2, L. 311-1 et D. 311-8 du code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de l’Indre méconnaît les dispositions de l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;
— l’arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de l’Indre porte une atteinte excessive aux intérêts protégés par les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de l’Indre méconnaît les dispositions des articles 7, 13, 30, 34 bis, 38, 46, et 50 de l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de l’Indre est entaché d’un défaut de cohérence avec les orientations et objectifs de la charte du Parc Naturel Régional de la Brenne ;
— aucune autorisation de défrichement du bois qui est situé sur le terrain d’assiette n’a été sollicitée, alors que celle-ci était nécessaire ; il n’y a pas eu d’examen au cas par cas quant à la nécessité d’une évaluation environnementale concernant ce défrichement.
Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2022, 8 décembre 2023 et 27 mars 2024, la SAS MBE, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; en premier lieu, les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct pour demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de l’Indre ; en second lieu, le courrier du 20 septembre 2021 par lequel les requérants indiquent avoir formé un recours gracieux n’a pu valablement interrompre le délai de recours ouvert à l’encontre de cet arrêté dès lors, d’une part, qu’il a été présenté au nom d’un collectif dénommé « Collectif Bien Vivre en Brenne » n’ayant aucune existence juridique, d’autre part, que ce courrier n’est pas signé ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisamment direct pour demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021 ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’environnement ;
— le code forestier ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 ;
— l’arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l’interdiction des rejets de certaines substances dans les eaux souterraines en provenance d’installations classées ;
— l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d’achat du biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ;
— l’arrêté du 17 juin 2021 modifiant l’arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique à laquelle le préfet de l’Indre et la société MBE n’étaient ni présents ni représentés :
— le rapport de M. Boschet,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteur public,
— les observations de Me Catry, représentant M. B et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2020, la société Méthanisation Brenne Elevage (MBE) a déposé un dossier de demande d’enregistrement pour un projet d’exploitation d’une unité de méthanisation d’une capacité de traitement de 65,9 tonnes de matières par jour à Ciron (Indre), au lieu-dit « La Pièce des Cormiers ». Ce dossier a été complété le 26 janvier 2021. Par arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de l’Indre a procédé à l’enregistrement de cette installation classée pour la protection de l’environnement. Par un courrier du 20 septembre 2021, reçu le 22 septembre 2021, M. B et autres, ayant leurs habitations respectives au chemin de La Châtre et au chemin du Gué à Ciron, ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de l’Indre et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, d’une part, si le courrier en date du 20 septembre 2021 portant recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 22 juillet 2021 comporte en en-tête la mention d’un « Collectif Bien Vivre en Brenne » dont il n’est pas contesté qu’il n’a pas la personnalité morale, il n’existe toutefois aucune ambiguïté sur le fait que ce courrier a été adressé par M. B et autres en tant que personnes physiques, leurs noms, prénoms et adresses respectifs étant d’ailleurs expressément indiqués. D’autre part, si la société MBE fait valoir que le courrier du 20 septembre 2021 ne comporterait pas les signatures des requérants, la présentation des recours gracieux n’est pas soumise aux règles de forme et notamment de signature qui régissent la présentation des recours contentieux et, en tout état de cause, cet argument manque en fait puisque les signatures des intéressés sont bien apposées sur leur recours gracieux. Dès lors, le recours gracieux de M. B et autres, reçu le 22 septembre 2021, a valablement interrompu à leur égard le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de l’arrêté du 22 juillet 2021. Ce recours gracieux ayant été implicitement rejeté par une décision née le 22 novembre 2021, leur requête, enregistrée le 22 janvier 2022, n’est donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée en ce sens doit ainsi être écartée.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Les décisions mentionnées aux articles L. 211-6 et L. 214-10 et au I de l’article L. 514-6 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de ces décisions () ».
4. Pour pouvoir contester une décision prise au titre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement, les tiers personnes physiques doivent justifier d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l’annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l’installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
5. Il résulte de l’instruction que les habitations des requérants, situées dans les hameaux de La Châtre et du Gué à Ciron, sont éloignées du lieu d’implantation du projet d’une distance qui est comprise entre 630 mètres et 995 mètres. Il ne résulte pas de l’instruction qu’eu égard à cette distance, à la configuration des lieux, aux caractéristiques des bâtiments à édifier et à l’existence de barrières végétales, l’installation serait susceptible de créer des nuisances visuelles pour M. B et autres. Toutefois, en dépit de certaines mesures envisagées par la société MBE en vue de limiter les odeurs, conformément à ce qu’impose l’arrêté du 12 août 2010 susvisé relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, cette distance apparaît néanmoins peu significative pour ce qui concerne une unité de méthanisation destinée à traiter en moyenne 65,9 tonnes de matières par jour qui sera susceptible d’engendrer, en particulier lors du transport des intrants sur le site par la route départementale (RD) 951 passant proche des habitations des requérants, mais également lors du stockage de ces intrants, des nuisances olfactives pour les intéressés, dont les habitations se situent au Sud et au Sud-Ouest de l’installation enregistrée, ce qui correspond principalement au sens du vent du secteur ainsi qu’il ressort de la rose des vents qui est produite. Par ailleurs, l’unité de méthanisation de la société MBE, pour les besoins de laquelle circuleront en moyenne 7 camions par jour avec possibilité de 40 camions par jour pendant certaines périodes à forte activité, est de nature à accroître les nuisances, notamment sonores, provenant de la circulation sur la RD 951. Dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Indre a enregistré l’installation de la société MBE.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les vices affectant la légalité de l’arrêté du 22 juillet 2021 :
6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation.
S’agissant de la justification des capacités techniques et financières dans le dossier de demande d’enregistrement :
7. Selon l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ; () ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire était tenu de fournir, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Si cette règle a été ultérieurement modifiée par le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement, entré en vigueur le 1er août 2021 et prévoyant désormais que le dossier comprend une description des capacités techniques et financières dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l’installation, cette évolution de la règle de droit ne dispense pas le pétitionnaire de l’obligation de régulariser une irrégularité dans la composition du dossier au vu des règles applicables à la date de délivrance de l’enregistrement dès lors que l’irrégularité en cause a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a eu pour effet de nuire à l’information complète du public.
Quant à la justification des capacités techniques dans le dossier de demande :
8. Le dossier de demande d’enregistrement dresse une liste de vingt exploitants agricoles associés ou futurs associés de la société MBE sans toutefois apporter la moindre précision sur leur rôle dans le fonctionnement de l’unité de méthanisation ou sur des compétences spécifiques, qu’ils auraient éventuellement acquises dans le cadre de formations ou d’une expérience professionnelle antérieure dans l’exploitation d’une installation comparable, dans la gestion d’une telle unité de méthanisation. A cet égard, il ne saurait être déduit de leur seule qualité d’exploitant agricole qu’ils disposeraient de capacités techniques suffisantes pour l’exploitation d’une unité de méthanisation disposant, en l’espèce, d’une capacité de traitement de 65,9 tonnes de matières par jour. En outre, dans son dossier de demande d’enregistrement, la société MBE a indiqué, qu’elle « bénéficie de l’appui technique de ses partenaires CardenBiogaz, Agriplan et Artifex », qu’elle « sera accompagnée par les acteurs projets et les constructeurs dans la phase d’exploitation pour la gestion, la maintenance, le recrutement et la formation des employés », que « le contrat avec les constructeurs des lots process intègre des plans de formation, la mise en service et une assistance technique », que « des compétences seront salariées dont un responsable d’exploitation qui sera recruté au cours de la dernière phase de construction de l’unité, ainsi qu’un employé administratif », qu’elle « procédera à deux embauches, lui permettant de disposer de l’expérience, du savoir-faire et des compétences techniques nécessaires pour l’exploitation de ses installations, dans des conditions sûres pour l’environnement et les personnels », qu’elle « disposera d’une organisation et de personnels capables de faire face aux problèmes liés au suivi de ses installations et qui assureront notamment la prise en compte des aspects environnementaux et des risques », que « les employés et l’exploitant maîtriseront par ailleurs l’ensemble des règles techniques et des normes ou règlements applicables » et que " les astreintes seront gérées par les employés, ainsi que par les agriculteurs apporteurs de matières [et] seront rémunérées ". Or, par ces mentions trop générales et par ces renvois à des démarches ultérieures concernant en particulier le recrutement du personnel non encore identifié qui sera chargé d’assurer le fonctionnement d’une installation qui comporte pourtant des risques accidentels significatifs et qui doit pour ce faire disposer de la formation adéquate, la société MBE ne peut être regardée comme ayant fourni, à l’appui de sa demande d’enregistrement, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques. Compte tenu de la nature et de l’ampleur des imprécisions entachant la justification des capacités techniques dans le dossier de demande d’enregistrement, cette insuffisance a eu pour effet de nuire à l’information complète du public. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que le dossier de demande d’enregistrement ne satisfait pas aux exigences des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement concernant la justification des capacités techniques du pétitionnaire, ce vice n’ayant au demeurant pas été régularisé en cours d’instance.
Quant à la justification des capacités financières :
9. Dans son dossier de demande d’enregistrement, la société MBE a indiqué que le projet nécessitait un investissement global de 9 170 000 euros, dont 7 870 000 euros portés par celle-ci pour les bâtiments, les équipements ou encore l’aménagement du site, 1 300 000 euros portés par la communauté de communes Val de Creuse, devenant propriétaire des parcelles d’implantation du projet pour les besoins de l’opération, qui seraient remboursés à cet établissement public par le pétitionnaire dans le cadre d’un crédit-bail d’une durée de quinze ans, et 850 000 euros de « frais de financement bancaire ». Pour ce qui concerne le financement, le dossier prévoit des apports en fonds propres de la société MBE à hauteur de 822 700 euros, un financement par prêt bancaire à hauteur de 7 255 000 euros et des aides à l’investissement à hauteur de 642 000 euros « sous forme de subventions nettes () d’ores-et-déjà sécurisées ». Le dossier comporte également une liste synthétique des charges et produits prévisionnels d’exploitation pour des montants respectifs de 1 374 000 euros par an et de 2 177 000 euros par an, fait mention d’indicateurs financiers comme un excédent brut d’exploitation moyen de 817 000 euros par an, relève que « 8 % de subventions à l’investissement, d’ores-et-déjà acquises, sécurisent le projet et lui permettent de démarrer dans de bonnes conditions » et note qu’ « un tableau prévisionnel de résultat () à 15 ans est présenté sous pli confidentiel » au préfet. Toutefois, comme le soutiennent M. B et autres sans être contredits, alors même que le projet décrit dans le dossier de demande d’enregistrement repose pour l’essentiel sur un financement par un prêt bancaire, la société MBE n’a fait état d’aucune démarche auprès d’un établissement bancaire, qui aurait été matérialisée par un accord de prêt, un engagement de financement ou même une lettre de confirmation d’intérêt suffisamment précise. Par ailleurs, comme le font à nouveau valoir les requérants sans être contredits, aucune justification n’a été apportée concernant les subventions qui, selon le dossier de demande d’enregistrement, auraient pourtant été « d’ores-et-déjà » acquises. Dans ces conditions, et alors que ce vice n’a pas non plus été régularisé en cours d’instance, la société MBE ne peut davantage être regardée comme ayant fourni des indications précises et étayées sur ses capacités financières, en méconnaissance des dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement.
S’agissant de la bascule dans le régime de l’autorisation environnementale :
10. En application du premier alinéa de l’article L. 511-2 du code de l’environnement, la soumission des installations classées pour la protection de l’environnement à l’un des régimes d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration résulte de leur inscription, suivant la gravité des dangers et des inconvénients que peut présenter leur exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, dans les rubriques correspondantes d’une nomenclature. La répartition entre ces différents régimes est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement. Ainsi, en vertu du premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code, « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 » tandis que l’article L. 512-7 du même code permet de soumettre " à autorisation simplifiée, sous la dénomination d’enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l’article
L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées ".
11. D’une part, en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, les projets énumérés à l’annexe I de la directive sont soumis à une évaluation systématique, sous réserve des exemptions exceptionnelles prévues au paragraphe 4 de l’article 2. Sous la même réserve, le paragraphe 2 de l’article 4 de la directive dispose que " () pour les projets énumérés à l’annexe II, les Etats membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Les Etats membres procèdent à cette détermination : / a) sur la base d’un examen cas par cas ; / ou / b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre. / Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b). « En vertu du paragraphe 3 du même article : » Pour l’examen au cas par cas ou la fixation des seuils ou critères en application du paragraphe 2, il est tenu compte des critères de sélection pertinents fixés à l’annexe III « . Cette annexe III, désormais transposée en droit interne au sein de l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement en vigueur depuis le 1er août 2021, prévoit les critères de sélection suivants : » 1. Caractéristiques des projets / Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : / a) à la dimension du projet ; / () / c) à l’utilisation des ressources naturelles ; () e) à la pollution et aux nuisances ; / f) au risque d’accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre. / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’occupation des sols existants ; / b) la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides ; () / iv) réserves et parcs naturels : / v) zones répertoriées ou protégées par la législation des États membres ; zones de protection spéciale désignées par les États membres conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages () / 3. Caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables qu’un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2, notamment par rapport : a) à l’étendue de l’impact (zone géographique et importance de la population affectée) ; / b) à la nature transfrontalière de l’impact ; / c) à l’ampleur et la complexité de l’impact ; / d) à la probabilité de l’impact ; / e) à la durée, à la fréquence et à la réversibilité de l’impact ".
12. D’autre part, en vertu du II de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige, « II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » En vertu de I de l’article R. 122-2 du même code, « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Le tableau annexé à cet article prévoit, à sa rubrique 1, que les projets d’installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement relèvent de l’examen au cas par cas, en précisant que pour ces installations, « l’examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes prévues aux articles L. 512-7-2 et R. 512-46-18 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article
L. 512-7-2 du même code : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ".
13. Si, dans le cadre du régime de l’enregistrement, la nécessité d’une évaluation environnementale résulte d’un examen au cas par cas réalisé par le préfet dans les conditions et formes prévues à l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et si, par ailleurs, ce dernier article ne mentionne à son 1° que le critère de la localisation du projet, il résulte tant de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, qui précise de façon générale que pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011, que des dispositions des articles L. 511-2 et L. 512-7 du code de l’environnement, dont il résulte que la répartition entre les différents régimes d’installations classées pour la protection de l’environnement est opérée, en référence à la nomenclature, en fonction de seuils et de critères, qui sont au nombre de ceux qui sont mentionnés à l’annexe III de la directive, prenant en compte notamment les caractéristiques de ces installations et leur impact potentiel sur l’environnement, que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier, tant au regard de la localisation du projet que des autres critères mentionnés à l’annexe III de la directive, relatifs à la caractéristique des projets et aux types et caractéristiques de l’impact potentiel, si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui conduit alors, en application de l’article L. 512-7-2, à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale.
14. Il ressort des pièces du dossier que les installations de l’unité de méthanisation seront non seulement situées au sein des périmètres du parc naturel régional de la Brenne et de la zone humide d’importance internationale (Ramsar) de la Brenne, mais également à 175 mètres de la zone Natura 2000 directive Habitat « Grande Brenne », de la zone Natura 2000 directive Oiseaux « Brenne » et de la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 « Grande Brenne », ainsi qu’à 800 mètres de la zone Natura 2000 directive Habitat « Vallée de la Creuse et affluents ». Pour ce qui concerne le plan d’épandage du digestat issu de l’unité de méthanisation, il ressort des pièces du dossier qu’il est d’une ampleur significative puisqu’il est prévu un épandage du digestat sur 4 318,26 ha de parcelles agricoles. En outre, il ressort des pièces du dossier que, sur cette surface significative globale de la zone d’épandage de digestat produit, dont il n’est pas contesté en défense qu’il est susceptible d’être à l’origine d’un phénomène de lixiviation, 34,5 %, soit une surface elle aussi conséquente de 1 480 ha, seront constitués de terres agricoles qui sont situées dans des zones Natura 2000. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que plusieurs parcelles incluses dans le plan d’épandage sont déjà soumises à un phénomène d’eutrophisation néfaste pour la biodiversité, susceptible d’être accentué par l’épandage du digestat, et qu’elles se situent à proximité de plusieurs étangs communiquant pour partie entre eux, de cours d’eau et de points de captages d’alimentation en eau potable. A cet égard, concernant ces points de captage, il ressort des pièces du dossier que 467,51 ha des parcelles incluses dans le plan d’épandage sont situés au sein de périmètres de protection éloignée et rapprochée de captages d’alimentation en eau potable. Dans ces conditions, et quand bien même le pétitionnaire n’a pas sollicité de dérogation aux prescriptions générales prévues par l’arrêté du 12 août 2010 susvisé et que des parcelles de la zone d’épandage recevraient déjà des matières fertilisantes, le préfet ne pouvait légalement estimer, tant au regard de la localisation du projet et de ses caractéristiques, que du type et des caractéristiques de son impact potentiel, que celui-ci ne présentait pas une sensibilité environnementale justifiant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement et une bascule dans le régime de l’autorisation environnementale.
En ce qui concerne les conséquences à tirer du vice analysé au point 14 :
15. Les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, qui concernent les pouvoirs du juge de l’autorisation environnementale, sont applicables aux recours formés contre une décision d’enregistrement d’une installation classée dans le cas où le projet fait l’objet, en application du 7° du paragraphe I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement ou s’il est soumis à évaluation environnementale donnant lieu à une autorisation du préfet en application du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du même code.
16. Dans les autres cas où le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision relative à l’enregistrement d’une installation classée, y compris si la demande d’enregistrement a été, en application de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, instruite selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales, les dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ne sont pas applicables. Cependant, en vertu des pouvoirs qu’il tient de son office de juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement, le juge administratif, s’il estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la modification de cet acte est susceptible d’être régularisée, peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le juge peut préciser, par sa décision avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l’intervention d’une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. En outre, le juge peut limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision.
17. D’une part, l’installation classée litigieuse n’a pas fait l’objet d’une autorisation environnementale tenant lieu d’enregistrement et n’entre pas dans les prévisions du troisième alinéa du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. Les dispositions de l’article L. 181-18 de ce code ne sont donc pas applicables à la contestation de l’arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de l’Indre. D’autre part, eu égard à l’importance du vice mentionné au point 14 entachant la décision en litige, qui implique que la demande de la société soit instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale et fasse l’objet d’une évaluation environnementale, celui-ci n’est pas susceptible d’être régularisé.
18. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Indre a enregistré une unité de méthanisation d’une capacité de traitement de 65,9 tonnes de matières par jour exploitée par la société MBE, à Ciron, au lieu-dit « La Pièce des Cormiers », ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à M. B et autres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la société MBE sur ce même fondement à l’encontre des requérants.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l’Indre a enregistré une unité de méthanisation d’une capacité de traitement de 65,9 tonnes de matières par jour exploitée par la société MBE, à Ciron, au lieu-dit « La Pièce des Cormiers », ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. B et autres à l’encontre de cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à M. B et autres sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société MBE sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, désigné en tant que représentant unique, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société MBE. Une copie en sera adressée au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. C
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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