Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 mai 2026, n° 2603461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, permettant notamment son retour sur le territoire français, ou d’ordonner le réexamen de sa situation dans les plus brefs délais.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que la validité de son titre de séjour a expiré le 18 avril 2026 et que malgré ses démarches aucun document attestant de la régularité de son séjour en France ne lui a été remis alors qu’elle doit se rendre, le 9 mai 2026, au Brésil ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme B…, ressortissante australienne, née le 27 juin 1988, a obtenu, postérieurement à l’introduction de sa requête, une prolongation de son droit au séjour en France jusqu’au 26 juillet 2026. Ainsi les conclusions de la requête de Mme B… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Hérault.
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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