Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 2 déc. 2025, n° 2505757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, Mme E… A… D…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans cette attente de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le 29 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué une pièce dont il résulte qu’un récépissé valable jusqu’au 7 janvier 2026 a été délivré à Mme A… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… D…, ressortissante congolaise née le 3 septembre 1976, entrée en France le 13 mars 2016 selon ses déclarations, a été titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfants français, valable du 16 février 2018 au 15 février 2019. Elle en a sollicité le renouvellement et a bénéficié d’un récépissé valable jusqu’au 2 décembre 2024. Elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour née du silence gardé par le préfet sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que Mme A… D… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui expirait le 15 février 2019, et dont elle a demandé le renouvellement en qualité de parent d’enfant français. Il est également constant que son fils C… A… D… né le 27 avril 2016 est français, comme il ressort de sa carte d’identité produite par la requérante. Il ressort des nombreuses pièces versées au dossier et notamment des avis de déclaration sur les revenus, des justificatifs de domicile, des bulletins de paie de la requérante et des factures produites qu’elle vit avec son fils. Le père, ressortissant français, dont elle est séparée, atteste contribuer à l’éducation de son fils. Par conséquent, Mme A… D… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant le renouvellement de son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… D… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler la carte de séjour de Mme A… D… en qualité de parent d’enfant français, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur frais liés au litige :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de Mme A… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A… D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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