Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 déc. 2024, n° 2406481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 3 décembre 2024, Mme A C, représentée par Me Misslin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocation familiales de l’Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, ainsi que la suspension de cet indu, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de suspendre les retenues effectuées sur ses droits au titre du remboursement de sa dette et de réexaminer sa situation dans les termes de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 1200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut sur le seul fondement du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la décision en litige l’oblige à travailler pour compenser les retenues opérées sur ses prestations, alors même que le statut de travailleur handicapé lui a été reconnu ;
— elle ne perçoit aucune aide ce qui la place en situation de grande vulnérabilité alors qu’elle n’est pas en mesure de travailler de manière régulière compte tenu de son état de santé ;
— elle réside avec ses deux enfants majeurs et subvient à leurs besoins ;
— elle ne peut pas subvenir aux charges du foyer qu’elle forme avec ses deux enfants ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision du 10 janvier 2024 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la construction et de l’habitation en ce que sa bonne foi aurait dû être retenue, de même que sa situation de précarité qui ne saurait être contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— aucun texte ne donne d’effet suspensif au recours dirigé contre un indu d’aide personnelle au logement ;
— l’indu d’aide personnelle au logement étant soldé depuis le 25 janvier 2024, aucune retenue n’est actuellement opérée sur ses prestations au titre de cet indu ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— compte tenu des constats opérés lors du contrôle, le bien-fondé de l’indu ne saurait être remis en cause, ce que la requérante ne conteste pas ;
— compte tenu de l’importance et de la réitération des manquements de Mme C à ses obligations déclaratives, le caractère frauduleux de sa dette est établi ce qui fait obstacle à sa remise gracieuse ;
— enfin la requérante a été largement informée, avant la notification de la décision en litige des motifs pour lesquels le caractère frauduleux de la dette a été retenue.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le numéro 2406479 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 décembre 2024 à 14 heures 30, en présence de Mme Roman, greffier d’audience :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Misslin, représentant Mme C qui confirme ses écritures, en précisant, que l’urgence à suspendre demeure, alors même que les retenues ont cessé, car c’est le réexamen de sa situation qui est essentiel ainsi que la reprise de ses droits ; qu’elle se trouve en effet en situation de grande précarité, notamment en raison de son état de santé psychique ; que s’agissant du doute sérieux, elle a justifié de l’origine des dépôts d’espèces sur ses comptes bancaires lesquelles ne peuvent être regardées comme des ressources ; et enfin que le débat en l’espèce ne porte pas sur le bien-fondé de l’indu en litige mais uniquement sur sa bonne foi.
La caisse d’allocations familiales de l’Hérault n’était ni présente, ni représentée.
La clôture a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
4. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes du 5ème alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
5. La procédure prévue par les dispositions précitées ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l’aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d’une remise de dette, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire. En outre, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre, notamment, du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
6. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prestation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. En l’état de l’instruction, les moyens et justificatifs avancés par Mme C pour établir sa bonne foi, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. De même par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et à Me Misslin.
Fait à Montpellier, le 6 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. B
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 2024.
La greffière,
F. Roman
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