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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2025, n° 2409881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— elle remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 233-2, L. 200-4 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante s’est trompée de fondement de demande de titre de séjour, qu’il lui a été transmis une demande de pièces complémentaire et compte tenu de l’incomplétude de sa demande aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2409879.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Combes, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’existence d’une décision :
1. En vertu des dispositions de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du même code, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va toutefois autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Dans un tel cas, le silence gardé par l’administration vaut alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
2. La préfète fait valoir que la requérante a coché par erreur la case « conjoint de français » sur l’ANEF en lieu et place de l’option « conjoint de ressortissant de l’UE » mais à supposer que cette erreur émane de la requérante, il s’agissait d’une simple erreur matérielle, facilement corrigible par les services de la préfecture chargés de l’instruction de son dossier. Par ailleurs, si la préfète fait valoir qu’elle a sollicité la production le 24 décembre 2024 d’un justificatif d’entrée régulière, la requérante affirme fermement avoir produit l’ensemble des pièces en question, qu’elle a par ailleurs produites dans sa requête introductive d’instance. Il appartenait donc à la préfète d’adresser au tribunal l’inventaire daté des pièces déposées via l’ANEF, pour démontrer le caractère incomplet du dossier de demande de titre de séjour, inventaire qu’elle est seule en mesure de produire. Enfin, la demande de production d’un justificatif prouvant la nationalité française du conjoint de la requérante est hors sujet, puisque son conjoint est italien. La preuve du caractère incomplet du dossier n’étant pas rapportée, la requérante est recevable à contester la décision refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande de suspension d’exécution :
3. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. En l’espèce, la décision litigieuse place Mme B en situation irrégulière et l’empêche de travailler, plaçant sa famille dans uns situation financière précaire alors qu’ils ont accueilli leur premier enfant le 1er octobre 2024. Il est également établi qu’elle n’est pas en mesure de faire établir la carte d’identité italienne de son enfant faute de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme B.
Sur les conclusions d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement de fond, un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre de l’aticle L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409881
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