Annulation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2404139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars, 7 juin, 20 juin, 26 juin et 6 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Veillat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Veillat qui renonce le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration : aucune pièce de la procédure ne mentionne expressément qu’un rapport a été établi par un médecin de l’office à partir d’un certificat médical établi soit par le médecin qui suit habituellement le demandeur soit par un médecin hospitalier inscrit au tableau de l’ordre ni que ce rapport a été transmis au collège de médecins ; le nom du médecin signataire et la date de transmission du rapport ne sont pas connus ; la preuve de la collégialité de l’avis n’est pas rapportée ; ni l’avis produit ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de s’assurer que le médecin rapporteur qui aurait établi le certificat remis au collège de médecins de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège ; l’avis a été rendu au-delà du délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical ; l’authenticité des signatures électroniques des trois médecins de l’OFII n’est pas établie ; la preuve du recours à un système de référentiel général de sécurité n’est pas rapportée, les noms, prénoms et signatures des médecins de l’avis du collège des médecins de l’OFII ne sont pas lisibles ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er octobre 1995 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle au regard de la durée de son séjour, de sa maladie et de son entourage familial ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 octobre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
L’office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué les pièces relatives à la situation médicale de Mme B, qui ont été enregistrées le 31 octobre 2024 puis transmises aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin première conseillère ;
— et les observations de Me Veillat, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante sénégalaise née le 16 août 1987, est entrée en France le 3 octobre 2008 munie d’un visa de court séjour. En raison de son état de santé, elle a été munie de sept titres de séjour en qualité d’étranger malade du 13 septembre 2013 au 16 mai 2021. Le 11 août 2023, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 15 février 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2008 munie d’un visa de court séjour et qu’elle y a résidé de façon régulière de 2013 à 2020 sous couvert de titres de séjour pour soins. Résident également sur le territoire ses deux sœurs, l’une bénéficiaire d’une carte de résident, l’autre de nationalité française laquelle atteste d’ailleurs l’avoir l’hébergée de 2008 à 2018. Il est par ailleurs constant que l’intéressée souffre d’une pathologie neuromusculaire, d’une neuropathie optique d’étiologie inconnue survenue en 2018 et d’une insuffisance respiratoire chronique ayant engendré un handicap moteur sévère nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant et d’un appareillage de ventilation non invasive. Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressée nécessite un suivi pluridisciplinaire régulier à l’hôpital, le médecin de l’OFII ayant d’ailleurs indiqué dans son rapport que l’état de la requérante nécessite un traitement à vie. A cet égard, l’impossibilité pour la requérante de poursuivre ses séances de kinésithérapie en raison de l’irrégularité de sa situation administrative a aggravé sa perte d’autonomie. Elle a obtenu sept titres de séjour pour soins régulièrement renouvelés au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs eu égard à son état de santé qui a entraîné une perte importante de son autonomie, elle s’est vue reconnaître par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Ainsi, si la requérante est célibataire et sans charge de famille, il est nécessaire qu’elle soit entourée de proches aidants en raison de la perte d’autonomie résultant du grave handicap dont elle est atteinte. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de l’état de vulnérabilité et de dépendance de Mme B et de l’isolement qui serait le sien en cas de retour au Sénégal, malgré la présence de ses parents âgés dans son pays d’origine, alors qu’elle dispose d’attaches familiales régulièrement installées en France ainsi que d’un environnement et d’un suivi adapté à son lourd handicap, la décision attaquée doit être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces mesures sur sa situation personnelle. Par suite, Mme B est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de cet arrêté.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de sa notification.
Sur les frais de l’instance :
5. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique de mettre à la charge de l’État le versement à Me Veillat de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Veillat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridique, l’État lui versera la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025
La rapporteure,
signé
C. ColinLa présidente,
signé
E. Rolin La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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