Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 28 oct. 2025, n° 2409431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2024 et 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Busson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence de l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) sur sa demande indemnitaire préalable du 16 mai 2024 ;
2°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 27 931,22 euros en réparation de ses préjudices, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’AP-HM a commis une faute en ne lui versant pas les primes de fin de contrat qui étaient dues à la fin de chacun de ses contrats à durée déterminée, concernant le contrat conclu le 22 décembre 2017 renouvelé à plusieurs reprises et qui a pris fin le 31 décembre 2020 ;
il est par conséquent en droit d’obtenir la réparation des préjudices résultant de cette faute, à savoir : 22 931,22 euros au titre de son préjudice financier et 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l’indemnité de fin de contrat n’était due, M. B… ayant bénéficié d’un contrat à durée indéterminée à l’issue de ses contrats à durée déterminée.
Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Busson représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, médecin généraliste, a été recruté par l’AP-HM, à compter du 1er janvier 2018, en qualité de praticien contractuel exerçant au service de médecine légale et de pharmacologie clinique, par un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé. Par un courrier du 16 mai 2024, réceptionné par l’AP-HM le 17 mai suivant, M. B… a sollicité le versement des indemnités de fin de contrat auxquelles il estimait avoir droit. Une décision implicite de rejet est née du silence de l’AP-HM. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que la condamnation de l’AP-HM à lui verser la somme de 27 931,22 euros en réparation de son préjudice financier et de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
La décision implicite de rejet née du silence de l’AP-HM sur la demande indemnitaire préalable réceptionnée le 17 mai 2024 ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnisation qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par l’AP-HM de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HM :
Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : (…) / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ». Selon l’article R. 6152-418 du code de la santé publique : « Les dispositions du code du travail sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu’elles sont relatives, à l’indemnité prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d’assurance prévues à l’article L. 5424-1 du code du travail ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque, au terme d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation de travail n’est pas poursuivie par un contrat à durée indéterminée, le praticien contractuel a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation égale à 10 % de la rémunération brute totale sauf à se trouver dans l’un des cas énoncés à l’article L. 1243-10 du code du travail.
Lorsqu’un praticien contractuel, employé dans le cadre de contrats à durée déterminée, est recruté comme praticien hospitalier dans le cadre du statut prévu au 1° de l’article L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, pour l’application de l’article L. 1243-8 du code du travail, à celles qui résulteraient de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, sous réserve qu’eu égard aux responsabilités et conditions de travail qu’il comporte l’emploi vacant puisse être regardé comme identique ou similaire à celui précédemment occupé en qualité de contractuel et qu’il soit assorti d’une rémunération au moins équivalente, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en pareille hypothèse.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été employé en qualité de praticien hospitalier contractuel par l’AP-HM par un contrat à durée déterminée conclu le 22 décembre 2017 à compter du 1er janvier 2018, renouvelé à plusieurs reprises, le dernier renouvellement dont M. B… demande la prise en compte étant l’avenant n° 5 qui a pris fin le 31 décembre 2020. A cette date, le requérant n’était pas lauréat du concours national de praticien hospitalier, de sorte que la circonstance qu’il l’ait été ultérieurement et qu’il ait été recruté par l’AP-HM est sans incidence sur la période considérée, l’indemnité de fin de contrat devant être versée à la fin de chaque contrat qui ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée. Dès lors, en refusant de verser l’indemnité de fin de contrat, l’AP-HM a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, eu égard aux bulletins de salaire produits, la rémunération brute perçue par M. B… au cours de la période considérée à savoir du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 au titre de laquelle il n’a jamais bénéficié de l’indemnité de fin de contrat, s’élève à la somme totale de 230 512,17 euros. Dès lors, le montant des indemnités de fin de contrats de M. B… doit être fixée à 10 % de ce montant. M. B… sollicitant la somme de 22 931,22 euros, il y a lieu de mettre ce montant à la charge de l’AP-HM en réparation de son préjudice financier.
En second lieu, le refus de versement de l’indemnité de contrat par l’AP-HM en méconnaissance de son obligation légale a été à l’origine pour M. B… d’un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à M. B… une somme de 23 931,22 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
M. B… a droit aux intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par son administration, le 17 mai 2024 sur la somme que l’AP-HM est condamnée à lui verser. Il a demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois le 16 septembre 2024. A cette date, une année entière d’intérêts n’était pas due. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande, à compter du 17 mai 2025, date à laquelle une année entière d’intérêts était due, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’AP-HM est condamnée à verser à M. B… une somme de 23 931,22 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024. Les intérêts échus à la date du 17 mai 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’AP-HM versera à M. B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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