Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2607010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026 et un mémoire enregistré le 22 avril 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré un titre de séjour, en tant que celui-ci n’est valable que jusqu’au 31 mai 2026, et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre expire dans moins d’un mois et demi et qu’il ne peut réaliser l’ensemble des démarches liées à ses études dans ce délai ;
plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : la limitation du titre de séjour à six mois est manifestement inadaptée à sa situation d’étudiant en fin de cycle avec prolongation officielle d’inscription d’un an ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 422-1 et R. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le caractère réel et sérieux de ses études étant établi ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation : la décision ne comporte aucune justification individualisée quant à la durée exceptionnellement courte du titre délivré ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et universitaire car elle compromet la finalisation de son diplôme ;
* elle méconnaît l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 en étant contraire à l’objectif de stabilité du séjour des ressortissants gabonais régulièrement inscrits dans un cursus académique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2606773 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… aurait demandé à l’administration la délivrance d’un titre de séjour d’une durée supérieure à six mois ou le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » délivré le 12 novembre 2025 pour une durée de six mois, valable du 1er décembre 2025 au 31 mai 2026, et que le préfet aurait refusé d’y faire droit. L’intéressé n’établit pas davantage avoir adressé au préfet des Bouches-du-Rhône l’attestation du 9 octobre 2025 de prolongation de ses études accordée pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2026. Par suite, alors que la décision dont il est demandé la suspension est intervenue il y a plus de cinq mois, M. B… ne formule, par les moyens invoqués et analysés ci-dessus, aucune critique opérante de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en tant qu’elle comporte une validité limitée à six mois. Dans ces conditions, les conclusions du requérant à fin de suspension de la décision sont manifestement mal fondées et la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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