Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2602826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me le Foyer de Costil, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé sa demande de réinscription au sein du master 1 « droits français et américain » ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris-1 Panthéon Sorbonne, à titre principal, de lui permettre de se réinscrire au sein du master 1 « droits français et américain » au titre de l’année universitaire 2025/2026 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- la décision met en péril l’ensemble de sa scolarité et sa future réussite professionnelle ;
- la décision la place dans une situation financière critique ;
- aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision attaquée.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le règlement du contrôle des connaissances de l’université ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- Aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zaki, greffière d’audience, Mme Le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Maynard substituant Me Le Foyer de Costil représentant de Mme B… et M. C… représentant de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Mme B… a précisé à l’audience qu’elle abandonnait le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a sollicité, pour la seconde fois, son redoublement en première année de master « droits français et américain » au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au titre de l’année 2025-2026. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 juillet 2025. Suite à un recours gracieux présenté par la requérante, cette décision à été retirée et remplacée par une décision du 26 novembre 2025 qui rejette sa demande de redoublement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne.
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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