Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2418259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours amiable.
Vu :
- la décision du 4 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024003269 de Mme A… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que la requérante a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ».
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de Mme A… comme irrecevable en raison des incohérences dans les informations fournies par l’intéressée quant à la composition de son foyer, dès lors qu’il est apparu qu’une personne qui figurait sur sa demande de logement social n’était pas rattachée à son recours amiable. Mme A…, qui n’évoque pas cette incohérence dans ses écritures, doit être regardée comme ne la contestant pas, n’ayant ainsi pas mis à même la commission de médiation de se prononcer sur sa demande.
D’autre part, si la commission de médiation a aussi estimé que le recours amiable de Mme A… n’était ni prioritaire, ni urgent, faute pour elle d’avoir établi l’inadaptation de son logement au handicap de son enfant et que la requérante conteste ce second motif, il résulte de l’instruction que la commission de médiation aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif rappelé au point 4.
Enfin, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A… le 17 décembre 2024, au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », à motiver sa requête dans le délai d’un mois, demande dont Mme A… n’a pas accusé lecture. Par conséquent, elle est réputée en avoir pris connaissance à l’issue du délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai de quinze jours imparti à Mme A… pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu’aucune réponse de l’intéressée ne soit intervenue.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de mettre à jour les informations relatives à son foyer sur sa demande de logement social et de présenter un nouveau recours amiable à la commission de médiation.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Autorisation de travail ·
- Autorisation
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Préjudice ·
- Administration pénitentiaire ·
- L'etat ·
- État ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Classes ·
- Donner acte ·
- Nationalité française ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Extraction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Bénéfice ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Allocations familiales ·
- Prestations sociales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Irrecevabilité ·
- Copie ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
- Sociétés ·
- Université ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Remise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution d'office ·
- Responsabilité ·
- Parcelle ·
- Carence ·
- Liquidation des astreintes ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative
- Sanction ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Illégalité ·
- Réparation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Isolement ·
- Irrégularité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Liste électorale ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.