Annulation 9 juillet 2019
Annulation 5 février 2021
Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 1er févr. 2024, n° 2110111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110111 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Bechlivanou Moreau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 32 200 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 8 386,30 euros en réparation de son préjudice matériel, subis du fait de l’illégalité de la décision de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fleury-Merogis en date du 12 septembre 2014, lui infligeant une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, confirmée par la décision du 28 octobre 2014 du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
2°) d’assortir les sommes versées en condamnation des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’illégalité de la décision de la commission de discipline du 12 septembre 2014, lui infligeant une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire confirmée par la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 28 octobre 2014, qui a été exécutée, lui a causé des préjudices dont il a demandé réparation par une demande indemnitaire du 22 juillet 2021 ;
— il est fondé à solliciter la réparation du préjudice moral à hauteur de 32 200 euros comprenant 100 euros par jour en cellule d’isolement, 16 700 euros pour les 5 mois et 17 jours placés à l’isolement, dans un régime et des conditions de vie aggravées, ainsi que 13 500 euros au titre du préjudice moral, correspondant à 50 euros par jour sur une période totale de neuf mois ;
— il est fondé à solliciter la réparation du préjudice matériel, résultant de la perte de son emploi occupé en détention et de son déclassement, évalué à 8 386,30 euros.
La requête a été transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, le 1er décembre 2021 ainsi qu’un rappel de conclusions le 28 septembre 2023.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 octobre 2023.
Un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024 après clôture de l’instruction, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bechlivanou représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de discipline de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a infligé, le 12°septembre 2014, à M. A, incarcéré dans cet établissement, une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, assortie d’un déclassement de son emploi. Par une décision du 28 octobre 2014, qui s’est substituée à celle du 12 septembre 2014, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable formé par l’intéressé contre cette sanction. Par un jugement du 9 février 2018, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 28 octobre 2014 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris. Ce jugement a été annulé par un arrêt du 9 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Versailles, lui-même annulé par un arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2021, qui a renvoyé l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Versailles, qui a rejeté la requête du garde des sceaux et confirmé le jugement du 9 février 2018 du tribunal administratif de Versailles. M. A a présenté une demande indemnitaire préalable à l’administration le 22 juillet 2021, restée sans réponse. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 40 586,30 euros en réparation de son préjudice moral et matériel.
2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s’agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d’une procédure régulière.
3. En l’espèce, la commission de discipline a infligé à M. A la sanction de vingt jours de mise en cellule disciplinaire et de déclassement pour avoir introduit ou tenté d’introduire des objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l’établissement, faute du 1er degré prévue à l’article R. 57-7-1, 7° du code de procédure pénale, et pour avoir détenu ces objets, faute du 2ème degré prévue au 10° de l’article R. 57-7-2 du même code. Par le jugement précité du 9 février 2018, confirmé par un arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2021 et un arrêt de la cour administrative d’appel du 6 juillet 2021, le tribunal a annulé cette sanction au motif que la commission de discipline de la maison d’arrêt de Fleury-Merogis ne comportait, durant sa séance du 12 septembre 2014, qu’un assesseur choisi parmi les membres du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, cette irrégularité ayant privé M. A d’une garantie de procédure.
4. Or, il résulte de l’instruction, il n’est d’ailleurs pas contesté par M. A qui ne formule aucun moyen à l’encontre de la décision initiale aux termes de sa requête, que cette sanction aurait pu être légalement prise, tant dans son principe que dans son quantum, à la suite d’une procédure régulière, sur le fondement des dispositions de l’article R. 57-7-1, 7° du code de procédure pénale, et du 10° de l’article R. 57-7-2 du même code. Dans ces conditions, le préjudice qu’aurait subi le requérant du fait de l’illégalité de cette sanction ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— M. de Miguel, premier conseiller,
— M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F-X de MiguelLe président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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