Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2208497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Villeneuve-le-Comte |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 août 2022, le 22 décembre 2023 et le 23 octobre 2024, la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par Me Basset, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi consécutivement à la carence du préfet de Seine-et-Marne à faire exécuter les décisions de justice prononcées par le juge judiciaire à l’encontre notamment de la société GDV ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour carence fautive de l’Etat doit être engagée dès lors que l’autorité préfectorale s’est abstenue de mettre en œuvre les mesures de liquidations prononcées par l’autorité judiciaire ;
- la responsabilité pour carence fautive de l’Etat doit être engagée dès lors que l’autorité préfectorale s’est abstenue de faire exécuter la mesure de remise en état des lieux prononcée par l’autorité judiciaire ;
- la commune de Villeneuve-le-Comte a subi un préjudice écologique et un préjudice moral qu’elle évalue à la somme de 1 000 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 29 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Villeneuve-le-Comte ne sont pas fondés.
Une lettre du 8 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er mars 2025.
Une ordonnance du 16 mai 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fanjaud,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- et les observations de Mme B… représentant le préfet de Seine-et-Marne.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Villeneuve-le-Comte, a été enregistrée le 22 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de Seine-et-Marne, a été enregistrée le
29 septembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société GDV est propriétaire depuis le 13 mars 2008 des parcelles cadastrées n° 25, 26 et 513 situées au lieudit Forêt de Crécy sur le territoire de la commune de Villeneuve-le-Comte. Par un premier jugement correctionnel en date du 7 février 2017 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a reconnu coupables la société GDV ainsi que M. D…, M. A… et Mme C… des faits de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l’interruption et de coupe ou abattage d’arbre irrégulier soumis à déclaration préalable par personne morale – bois, forêt, parc d’une commune soumise à un plan local d’urbanisme ou espace boisé classé, sur la parcelle n° 25, et les a condamnés à une peine d’amende au titre de l’action publique et notamment à la remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard au titre de l’action civile. Par un deuxième jugement correctionnel du 8 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a reconnu coupable les mêmes auteurs des mêmes faits ainsi que de l’installation irrégulière de caravane pendant plus de trois mois par an, sur la parcelle n° 25, et les a notamment condamnés à une peine d’amende assortie de la remise en état des lieux avec exécution provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au titre de l’action publique. Estimant que la responsabilité de l’Etat devait être engagée pour carence fautive résidant d’une part dans l’absence de liquidation des astreintes et, d’autre part, dans l’absence d’exécution d’office des mesures prononcées par le juge judiciaire, la commune de Villeneuve-le-Conte a adressé au préfet de Seine-et-Marne une réclamation indemnitaire préalable en date du 16 mai 2022. Par une décision du 12 juillet 2022, l’autorité préfectorale a expressément rejeté cette demande. Par la présente requête, la commune de Villeneuve-le-Comte demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité du préfet de Seine-et-Marne résultant dans la carence fautive de la liquidation des astreintes ordonnées par le juge judiciaire :
En ce qui concerne le jugement correctionnel du 7 février 2017 :
Aux termes de l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme : « Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. L’exécution provisoire de l’injonction peut être ordonnée par le tribunal. / (…). ». Aux termes de l’article L. 480-8 du même code : « Les astreintes sont liquidées au moins une fois chaque année et recouvrées par l’Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de celles-ci pour frais d’assiette et de recouvrement. ».
La commune de Villeneuve-le-Comte soutient que la responsabilité du préfet de Seine-et-Marne doit être engagée dès lors que celui-ci n’a pas mis en œuvre la procédure de liquidation de l’astreinte prononcée par l’autorité judiciaire dans le jugement correctionnel du 7 février 2017 du tribunal judiciaire de Meaux en cas de non remise en état des lieux. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, dans le courriel adressé par le conseil de la commune requérante à l’autorité préfectorale, celui-ci a expressément demandé la liquidation des astreintes prononcées au titre de l’action publique, et non celle prononcée au titre de l’action civile. Or, il résulte des termes mêmes du jugement correctionnel du 7 février 2017, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 octobre 2020, que l’astreinte prononcée à l’encontre des auteurs reconnus coupable des faits de déboisement et de poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l’interruption l’a été au titre de l’action civile et non de l’action publique. D’autre part, il résulte de l’instruction que la commune requérante a intenté une action devant le juge judiciaire aux fins de liquidation de ladite astreinte dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 mai 2022 a prononcé la liquidation d’une astreinte d’un montant de 144 300 euros au titre de l’action civile pour la période allant du 1er mai 2017 au 10 février 2021. Dans ces conditions, et à supposer que l’autorité préfectorale ait été compétente pour liquider l’astreinte prononcée au titre de l’action civile, la commune de Villeneuve-le-Comte, qui n’avait au demeurant pas fourni de certificat de non-pourvoi en cassation, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une faute en s’abstenant de liquider ladite astreinte.
En ce qui concerne le jugement correctionnel du 8 novembre 2019 :
La commune de Villeneuve-le-Comte soutient que la responsabilité du préfet de Seine-et-Marne doit être engagée dès lors que celui-ci a tardé à mettre en œuvre la procédure de liquidation de l’astreinte prononcée par l’autorité judiciaire dans le jugement correctionnel du
8 novembre 2019 du tribunal judiciaire de Meaux en cas de non remise en état des lieux. Toutefois, il résulte de l’instruction que par ce jugement correctionnel du 8 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Meaux a reconnu coupable la société GDV ainsi que M. D…, M. A… et Mme C… des faits de déboisage ainsi que d’installation irrégulière de caravane pendant plus de trois mois par an, sur la parcelle n° 25, et les a notamment condamnés à une peine d’amende assortie de la remise en état des lieux avec exécution provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 9 mars 2020, au titre de l’action publique. Dans ce cadre, il résulte de l’instruction que la commune a demandé à l’autorité préfectorale la liquidation de l’astreinte le
27 mai 2020 et a transmis, sur demande du préfet, un procès-verbal établi à l’initiative de la commune le 3 novembre 2020 constatant l’absence de remise en état des lieux. Or, par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le recouvrement de l’astreinte pour la période allant du 9 mars 2020 au 2 novembre 2020. Ensuite, il résulte de l’instruction que, constatant que la remise en état des lieux n’avait toujours pas été effectuée, au terme d’un procès-verbal de constat produit par la commune en date du 25 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a pris un nouvel arrêté le 26 octobre 2023 prononçant le recouvrement de l’astreinte pour la période allant du 3 novembre 2020 au 25 mars 2022 inclus. Si la période de 19 mois qui s’est écoulée en vue de la seconde liquidation de l’astreinte par l’autorité préfectorale peut être qualifiée de carence dans la mise en œuvre de la liquidation de l’astreinte, cette carence ne peut néanmoins être regardée comme fautive et de nature à engager la responsabilité de l’Etat dès lors notamment que la seconde liquidation prononcée englobe la période allant du 3 novembre 2020 au 25 mars 2022 inclus, de telle sorte que l’ensemble de la période considérée à compter du 9 mars 2020 a été liquidée par l’autorité préfectorale. D’autre part, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir sans être sérieusement contesté que le comportement des propriétaires des lieux a notamment rendu plus difficiles de rendre opposables aux intéressés les arrêtés de liquidation des astreintes, ces derniers ayant cherché à se soustraire à leurs obligations. Dans ces conditions, et alors que le préfet démontre avoir mis en œuvre la procédure de liquidation de l’astreinte prononcée par l’autorité judiciaire dans le jugement correctionnel du 7 février 2019 en cas d’inexécution de l’injonction de remise en état de la parcelle n° 25, la responsabilité pour faute de l’Etat ne peut être engagée.
Sur la responsabilité de l’Etat résultant dans la carence fautive de l’exécution d’office de la remise en état des lieux ordonnée par le juge judiciaire :
Aux termes de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme : « Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol. / Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l’alinéa précédent qu’après décision du tribunal judiciaire qui ordonnera, le cas échéant, l’expulsion de tous occupants. ».
Il résulte de ces dispositions que, au terme du délai fixé par la décision du juge pénal prise en application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, il appartient au maire ou au fonctionnaire compétent, de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers, sous la réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 480-9 du même code, de faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de cette décision de justice, sauf si des motifs tenant à la sauvegarde de l’ordre ou de la sécurité publics justifient un refus. Dans le cas où, sans motif légal, l’administration refuse de faire procéder d’office aux travaux nécessaires à l’exécution de la décision du juge pénal, sa responsabilité pour faute peut être poursuivie. En cas de refus légal, et donc en l’absence de toute faute de l’administration, la responsabilité sans faute de l’État peut être recherchée, sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques, par un tiers qui se prévaut d’un préjudice revêtant un caractère grave et spécial.
La commune requérante soutient que le préfet de Seine-et-Marne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de faire procéder à l’exécution d’office de la remise en état des lieux telle que prononcée par l’autorité judiciaire dans les jugements correctionnels du 7 février 2017 et du 8 novembre 2019. Toutefois, il résulte de l’instruction que, d’une part, le préfet de Seine-et-Marne a pris connaissance des deux jugements correctionnels par un courrier du maire en date du 27 mai 2020, dans un contexte global de confinement généralisé de la population lié à la crise sanitaire du Covid-19. D’autre part, si le jugement du 8 novembre 2019 prononçant la remise en état des lieux au titre de l’action publique est assorti de l’exécution provisoire à compter du 9 mars 2020, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que l’exécution d’office de ce jugement s’est heurtée au comportement des propriétaires de la parcelle n° 25, qui ont, postérieurement à l’intervention du jugement du 8 novembre 2019, installé des mobil-homes et des chalets en bois occupés à titre de résidence principale, rendant nécessaire une nouvelle intervention du juge judiciaire afin d’autoriser de pénétrer dans le domicile des personnes, et faisant ainsi obstacle à l’exécution d’office du jugement. A cet égard, il résulte des différents procès-verbaux de constat du 3 novembre 2020 que, postérieurement au prononcé du second jugement correctionnel du 8 novembre 2019, les occupants de la parcelle n° 25 ont installé des nouvelles installations, qui n’étaient pas visées dans les deux jugements correctionnels, lesquels ne concernaient pas ces nouveaux aménagements. Par ailleurs, si, par un jugement correctionnel prononcé postérieurement à la date d’introduction de la présente requête, le 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a reconnu coupables certains occupants des faits notamment d’aménagement irrégulier de terrain permettant l’installation de résidences mobiles constituant l’habitat permanent des gens du voyage, d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme d’installation d’une résidence mobile de loisirs en dehors des emplacements autorisés et d’exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration, et les a condamnés, en outre d’une amende pénale, à la remise en état des lieux sous astreinte, la responsabilité de l’Etat à raison de ce nouveau fait générateur, qui n’était pas invoqué dans la réclamation préalable de la commune de Villeneuve-le-Comte, ne peut être retenue dans le cadre de la présente instance. Dans ces circonstances, la commune de Villeneuve-le-Comte n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité s’agissant des injonctions visant à remettre en état la parcelle n° 25.
Enfin, si, eu égard à tout ce qui précède, la responsabilité sans faute de l’Etat serait susceptible d’être recherchée, dans les conditions mentionnées au point 6 du présent jugement, la commune se borne à invoquer un préjudice écologique et un préjudice moral, lesquels ne peuvent être regardés comme présentant, à son égard, un caractère grave et spécial.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Villeneuve-le-Comte doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquences, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-le-Comte est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villeneuve-le-Comte et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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