Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 nov. 2025, n° 2519004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Kiwallo, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que l’impossibilité d’enregistrer sa demande porte atteinte à ses droits et l’expose à un risque d’éloignement, alors qu’il a droit au renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention « étudiant » ;
- elle est utile eu égard aux dysfonctionnements induits par la procédure de dépôt dématérialisé des demandes et dès lors qu’il a tenté, en vain, de déposer sa demande ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. C… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice valable du 7 avril 2015 au 6 avril 2025 : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu’elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. A… soutient qu’il ne parvient pas à déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », valable jusqu’au 2 mai 2025, sur le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Toutefois, il se borne à se prévaloir de tentatives infructueuses de connexion sur le téléservice, sans verser au dossier aucune capture d’écran ni autre élément susceptible démontrer le dysfonctionnement allégué. Les deux courriers qu’il a transmis à la sous-préfecture d’Antony les 7 avril et 3 juin 2025, s’ils font mention de vaines tentatives de connexion, ne sauraient suffire à l’établir. Enfin, s’il produit des courriels par lesquels il a indiqué aux services préfectoraux qu’il ne parvenait pas à se connecter sur l’ANEF, ceux-ci concernent une demande de titre de séjour antérieure à celle en litige. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir tenté à plusieurs reprises et en vain d’accomplir les formalités préalables requises pour l’enregistrement de sa demande. Dans ces conditions, conformément aux principes exposés au point 4, il n’établit pas l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées, y compris celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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