Non-lieu à statuer 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 mars 2026, n° 2504668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 17 avril 2025, Mme D… E…, représentée par Me Rouvet Orue Carreras, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre toutes dispositions utiles pour qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
de mettre à la charge de l’Etat, en cas d’admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
de mettre à la charge de l’Etat, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- ces décisions sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- elles ont été prises en violation de son droit d’être entendu ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas établi ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de liens privés et familiaux intenses et stables sur le territoire français et qu’elle justifie d’une volonté de s’intégrer dans la société française ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du
13 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
et les observations de Me Rouvet Orue Carreras, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme D… E…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 3 janvier 2024 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de l’interdiction de retour. Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme E… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 13 août 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, cheffe du bureau de l’éloignement et signataire de l’arrêté du 27 mars 2025, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, la requérante se borne à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien approfondi au moment de son interpellation avant que l’arrêté ne lui soit notifié et qu’elle n’a pas été informée de ce qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, Mme E… ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration et qui auraient été susceptibles d’avoir une incidence sur le sens des décisions attaquées, ni n’allègue qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté du 27 mars 2025, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a signé le même jour un procès-verbal lui notifiant ses droits dans le cadre de son placement en retenue aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, la requérante soutient que les décisions attaquées seraient entachées d’erreurs de fait commises par le préfet de Seine-Saint-Denis qui a relevé que « l’intéressée n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français ». Toutefois, d’une part, un tel moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant en tant qu’il est soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, laquelle ne se fonde pas sur ces considérations de fait. D’autre part, si Mme E… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle mentionne qu’elle n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, elle ne l’établit pas en se bornant à soutenir qu’elle disposait d’une copie de son passeport algérien sur son téléphone lorsqu’elle a été interpellée. En tout état de cause, si elle produit une copie de son passeport algérien valable jusqu’au 18 mai 2026 à l’appui de sa requête, Mme E… n’établit pas, comme elle le prétend, qu’elle serait entrée régulièrement en France, en se bornant à verser aux débats la copie de son passeport comportant un visa de catégorie C valable du 1er novembre 2016 au 1er février 2017 à son nom ainsi que deux tampons des 21 novembre 2016 et 20 janvier 2017, sans alléguer qu’elle se serait maintenue en France depuis cette date, ainsi que les seuls visas espagnols délivrés non à son nom mais à celui de ses enfants et valables du 24 décembre 2023 au 14 janvier 2024. Par suite, le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de fait en relevant que la requérante était entrée irrégulièrement en France et il résulte de l’instruction que l’autorité administrative aurait pris la même décision obligeant l’intéressée à quitter le territoire français si elle avait tenu compte de la possession par Mme E… du passeport algérien dont elle se prévaut. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit de Mme E… au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté comme inopérant en tant qu’il est soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
D’autre part, en l’espèce, la requérante, qui ne démontre pas être entrée régulièrement en France et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, justifie y résider habituellement depuis le mois de janvier 2024, soit un peu plus d’un an seulement avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Si Mme E… se prévaut de la présence sur le territoire français de son époux, lequel est également en situation irrégulière en France au regard de son droit au séjour, et de leurs quatre enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par la requérante que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, où la scolarité des enfants du couple pourra être poursuivie. En outre, l’intéressée, qui est domiciliée avec sa famille au sein d’un centre communal d’action sociale, ne justifie pas de l’intégration professionnelle dont elle se prévaut en se bornant à produire un extrait d’immatriculation au registre des commerces et des sociétés du 20 mars 2024 pour une activité de prestation de service aux entreprises, service d’accueil et caisse, nettoyage courant des bâtiments pour particuliers et achat et vente de tous produits non réglementés créée le 10 mars 2024 ainsi qu’une déclaration de chiffre d’affaire vierge au titre du 2ème trimestre de l’année 2024. Enfin, Mme E… ne démontre pas avoir fixé, par les seules attestations qu’elle produit, le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, alors notamment que l’ensemble des membres de la famille dispose de la nationalité algérienne et qu’il n’est ni établi, ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, où les enfants de Mme E… sont susceptibles de poursuivre leur scolarité. En outre, si Mme E… indique que l’un de ses enfants est pris en charge pour des problèmes ophtalmologiques, notamment pour une amblyopie, et qu’il doit porter quotidiennement des caches œil le matin ainsi que des lunettes, et produit un certificat médical du 22 janvier 2025, elle n’établit pas que la pathologie de l’intéressé ne pourrait pas être prise en charge en Algérie.
En sixième et dernier lieu, eu égard en particulier à la durée de séjour en France de la requérante et au fait qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
En premier lieu, pour refuser d’accorder à Mme E… un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-Saint-Denis a relevé qu’il existait un risque qu’elle se soustrait à la mesure d’éloignement, l’intéressée ne présentant pas de garanties de représentation dans la mesure où elle est dépourvue d’un document de voyage en cours de validité et n’apporte pas la preuve de sa résidence stable et effective, la requérante ayant déclaré vouloir rester en France et l’intéressée ne pouvant justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si Mme E…, qui soutient qu’il n’est pas établi qu’elle aurait déclaré vouloir se maintenir en France si elle faisait l’objet d’une mesure d’éloignement, produit un passeport algérien en cours de validité et se prévaut d’une attestation de domiciliation au centre communal d’action sociale de Marolles-en-Brie, elle n’établit pas, ainsi qu’elle l’allègue, qu’elle serait entrée régulièrement en France, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement. Or, il résulte de l’instruction que l’autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle s’était fondée uniquement sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, qui renvoient à ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire étant rejetées, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La requérante soutient qu’elle justifie de liens privés et familiaux intenses sur le territoire français en raison de la présence de son époux et de leurs quatre enfants, que ses enfants sont scolarisés, et qu’elle justifie d’une volonté de s’intégrer dans la société française en ayant créé une auto-entreprise. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, compte tenu de sa durée et de ses conditions de séjour en France et alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué que sa cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Algérie où les enfants pourront poursuivre leur scolarité, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui renvoient à ce qui a été développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
N° 2504668
40
La greffière,1
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