Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2024, n° 2406513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 16 octobre 2024, N° 2405503 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405503 du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français de Mme A, épouse B, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 novembre 2024, Mme C A, épouse B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2405503 du 16 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas procédé, ni à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour, ni au réexamen de sa demande.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance en date du 26 novembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 décembre 2024 à 14h30, en présence de Mme Pagnotta, greffière, M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bessis-Osty, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures ;
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2405503 du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjointe de Français de Mme C A, épouse B, ressortissante philippine, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Considérant que le préfet n’a pas exécuté l’injonction contenue dans l’ordonnance n° 2405503 du 16 octobre 2024, l’intéressée demande dès lors au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2405503 du 16 octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions en exécution :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte () ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président de la cour administrative d’appel ou du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4 ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. Lorsque le président estime qu’il a été procédé à l’exécution ou que la demande n’est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle () ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent () le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n’est pas susceptible de recours () ».
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé une injonction et qu’il n’a pas été mis fin à celle-ci, soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’administration est dès lors tenue d’exécuter ladite injonction.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2405503 du 16 octobre 2024 du juge des référés du tribunal de céans, enjoignant au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la délivrance à la requérante d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante, dans un délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros, à verser à la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la délivrance à Mme A, épouse B, d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, et, d’autre part, de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A, épouse B, dans un délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au Tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution de l’ordonnance n° 2405503 du 16 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de Mme A, épouse B, une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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