Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2026, n° 2601281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Durgun, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le préfet du Bas-Rhin lui à interdit, pour une durée de trois mois, de pénétrer dans les enceintes sportives où se déroulent des rencontres de football et aux abords de celles-ci dans le Bas-Rhin ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros à verser à son avocate.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée l’empêche de jouer au football et de changer de club, et porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : elle est insuffisamment motivée, en ce qu’elle mentionne des informations erronées ; la procédure contradictoire préalable n’a pas été régulièrement mise en œuvre, dès lors qu’il n’a pas été informé des possibilités de présenter des observations orales, d’être assisté par un conseil et de se faire représenter ; la mesure est disproportionnée, alors qu’il n’est pas l’auteur des violences commises à l’occasion de la rencontre ; elle est illégalement fondée sur des antécédents judiciaires étrangers au football et se rapportant à des faits anciens ; la décision procède d’un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience du 27 février 2026, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Rees ;
- les observations de Me Durgun, avocate de M. A…, ainsi que celles de ce dernier, présent.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que, M. A… ayant été l’une des victimes, et non l’auteur ou l’instigateur des violences commises à l’occasion de la rencontre de football qui a, le 23 novembre 2025, opposé son club de l’US Huttenheim au club de l’US Meistratzheim, cette décision procède d’une erreur d’appréciation du préfet.
Toutefois, l’urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif que lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
M. A… soutient qu’il est privé de toute possibilité de disputer le match de reprise de la saison du 22 février 2026 et de s’entrainer avec ses coéquipiers, que son inscription au fichier national des interdits de stade, en conséquence de la décision contestée, le prive d’une chance d’être recruté par un autre club de football, qu’il encourt une nouvelle mesure plus sévère en cas de récidive, et que l’interdiction de pénétrer et de se rendre aux abords d’une enceinte où se déroule des rencontres de football dans tout le Bas-Rhin porte une atteinte excessive à la liberté d’aller et de venir.
Or, le match de reprise de la saison a eu lieu, M. A… n’apporte aucune précision sur les conséquences d’un défaut d’entraînement avec ses coéquipiers pendant la durée de la mesure, et aucun élément sur ses perspectives de recrutement, à brève échéance, par un autre club. L’interdiction plus longue qu’il craint d’encourir en cas de récidive est purement hypothétique. Enfin, il ne fournit aucune précision quant à sa fréquentation habituelle des enceintes où se déroulent des rencontres de football. S’il ne fait aucun doute que la décision contestée porte atteinte à la situation et aux intérêts de M. A…, les considérations générales dont il fait état ne permettent ainsi pas de vérifier que cette atteinte présente un degré de gravité suffisant pour caractériser une urgence au sens des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que, nonobstant le doute sérieux que suscite la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Durgun. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
P. Rees
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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