Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. E, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un vice de forme en raison d’une signature qui ne permet pas de déterminer si c’est Mme A qui a effectivement signé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant haïtien, déclare être entré sur le territoire français le
18 avril 2016. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité externe
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, la signataire de l’arrêté contesté, Mme A, directrice de l’immigration et de la citoyenneté, disposait, en vertu de l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de
M. C, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement. En outre, M. C disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté
n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ». En l’espèce, contrairement aux énonciations du requérant, la décision comporte la signature manuscrite de son auteure. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la signature aurait détournée et usurpée de telle sorte que la décision contestée ne pourrait être regardée comme personnellement signée par son auteure. Le moyen tiré du vice de forme doit alors être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent0 le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Le premier alinéa de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel M. D a présenté sa demande de titre de séjour, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, le préfet a mentionné des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle de l’intéressé tels que son entrée irrégulière sur le territoire, le 18 avril 2016, qu’il est célibataire et sans enfant, sa mère et sa sœur sont présentes sur le territoire français en situation régulière et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a visé le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en application des dispositions de l’article L. 613-3 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’admission au séjour. Par ailleurs, le préfet a visé l’article L. 612-1 du même code en précisant qu’aucune circonstance ne justifiait qu’un délai de départ supérieur à trente jours soit accordé à M. D. Dans ces conditions, le préfet de la Guyane a suffisamment la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours.
7. Enfin, la décision fixant le pays de destination est prise au visa des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’arrêté précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de destination ont été précisées. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit, également, être écarté.
Sur la légalité interne
8. En premier lieu, dès lors que le préfet de la Guyane a fait état des éléments relatifs au parcours de M. D et de sa situation personnelle, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige, non stéréotypé, est entaché d’un défaut examen réel de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
10. M. D, ressortissant haïtien déclare être entré sur le territoire français le
18 avril 2016 alors âgé de trente-et-un ans. L’intéressé ne conteste pas être célibataire et, ne pas avoir d’enfant. Il se prévaut de la présence sur le territoire de sa mère et sa sœur, titulaires de carte de résident, toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à apprécier l’intensité des liens qu’il entretient avec ces dernières. De plus, il ne démontre pas être inséré dans le tissu économique du territoire. Par ailleurs, s’il allègue qu’il est dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où il a pourtant vécu la majeure partie de sa vie, il ne l’établit pas. Enfin, il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 19 juin 2020. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, également, être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
13. En l’espèce, M. D ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, d’une part, qu’il aurait sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions. En tout état de cause, M. D ne fait état d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune considération humanitaire qui lui permettrait de bénéficier d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du
6 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d’admettre au séjour M. D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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