Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 avr. 2026, n° 2604379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 27 février et 6 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Berdugo, demande à la juge des référés statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de la convoquer afin qu’elle puisse de voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec changement de statut, l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, l’impossibilité d’obtenir son récépissé de renouvellement de titre de séjour nuit gravement à ses intérêts alors qu’elle a régulièrement déposé sa demande en préfecture le 29 décembre 2025 ; elle s’expose à un placement en rétention administrative ; elle ne peut effectuer de déplacement à l’étranger ; elle ne peut exercer d’activité professionnelle et ne peut plus ainsi percevoir de revenus ; elle ne peut davantage initier son projet de reprise d’entreprise ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- ladite mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une demande de pièce complémentaire lui a été adressée et qu’un récépissé peut lui être délivré dès transmission d’une copie de son titre de séjour, d’une photo d’identité et d’une enveloppe affranchie en courrier suivi.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante congolaise née le 29 septembre 1999, est entrée en France le 18 juillet 2017 pour y suivre des études et a été munie, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 24 février 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 décembre 2025 avec un changement de statut sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les délais impartis. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Le préfet du Val-d’Oise fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A… dès lors qu’il lui a transmis le 29 décembre 2025, une demande de pièces pour compléter son dossier de demande de titre de séjour et pour établir son récépissé demande. Toutefois, cette correspondance n’a pas pour objet de délivrer un récépissé à la requérante. Dans ces conditions, la requête de Mme A… conserve son objet et l’exception de non-lieu opposée par le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
4. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
5. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose, en outre, pour la délivrance d’une carte de séjour « entrepreneur / profession libérale » en changement de statut, la production, notamment, de « l’avis rendu par la plateforme de main d’œuvre étranger concernant la viabilité du projet d’activité ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
7. Il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé en préfecture sa demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut en vue de la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Lors du rendez-vous en préfecture le 29 décembre 2025, pour le dépôt de la demande de titre de séjour de Mme A…, il lui a été demandé de compléter son dossier par la communication d’une « autorisation de travail-avis de la PFMOE » ainsi que l’indique le préfet dans ses écritures en défense. Ce document figurant au nombre des pièces justificatives fixées par l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme A… ne peut être regardée comme ayant transmis un dossier complet pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour n’était pas complet et aucun récépissé ou autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ne pouvait lui être délivré en application de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure que la requérante demande à la juge des référés de prescrire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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