Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 1er déc. 2025, n° 2509543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 mai 2025, le 20 juin 2025 et le 19 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jami, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à la commission de médiation de lui attribuer un logement adapté au handicap de son frère.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et de fait, dès lors que la requérante est parent isolée, qu’elle dispose de faibles revenus et qu’elle héberge son frère handicapé ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le logement qu’elle occupe va être suroccupé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025 le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision de la commission de médiation du 20 juin 2025.
Par un courrier du 26 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen qui, étant d’ordre public, doit être relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État de prendre les mesures nécessaires pour qu’un logement soit attribué à Mme B… dans la mesure où de telles conclusions ne peuvent être présentées que dans le cadre du recours distinct prévu par le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu :
- la décision du 11 avril 2025 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté, après recours gracieux, le recours amiable n° 0952024008044 de Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 11 avril 2025, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté le recours amiable présenté par Mme B… tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2025 :
Par une décision du 20 juin 2025, intervenue en cours d’instance, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a fait droit au recours gracieux de Mme B…, retirant la décision du 11 avril 2025 et reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante. Cette décision, produit par le préfet et communiquée à Mme B…, n’a pas été contestée par cette dernière. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 11 avril 2025 de Mme B…, ces conclusions étant devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction en vue du relogement :
Les conclusions de Mme B… tendant à ce que le tribunal enjoigne à l’État, sous astreinte, de la reloger sont étrangères au recours pour excès de pouvoir qu’elle a formé par la présente instance, mais relèvent de la voie de recours prévue par les dispositions du paragraphe I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces conclusions doivent faire l’objet d’une requête distincte en injonction qu’il appartient à Mme B… de former, si elle s’y croit fondée. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction sont irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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