Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 23 sept. 2025, n° 2502760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 septembre 2025, M. B C A représenté par Me Genest, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de lui accorder, à compter du 29 août 2025, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision en litige méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un motif légitime pour avoir présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivant son entrée en France ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle ne tient pas compte de son état de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 septembre 2025 :
— Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné,
— Les observations de Me Benais substituant Me Genest, représentant M. A qui reprend les développements de la requête en insistant sur la circonstance que M. A est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour pour « artiste » se produisant en France, que la révélation de son orientation sexuelle n’a pas été supportée par sa famille et qu’il a craint pour sa vie en cas de cas de retour en Côte d’Ivoire où l’homosexualité est condamnée, que les discussions avec sa famille se sont étalées sur une longue période, qu’il souffre de problèmes anxieux, qu’il est hébergé par des proches et n’avait pas connaissance de la possibilité de bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité ivoirienne, né le 18 juillet 1992, est entré sur le territoire national, muni d’un visa « artiste » se produisant en France et a déposé une demande d’asile enregistrée le 29 août 2025. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Poitiers a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dès lors qu’il n’avait pas déposé, sans motif légitime, une demande d’asile dans le délai de 90 jours à compter de son entrée en France.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « () Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressé avait présenté sa demande d’asile au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, le requérant ne conteste pas avoir introduit sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France et la circonstance qu’il soit entré régulièrement sur le territoire français ne faisait pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le dépôt tardif de sa demande d’asile, dès lors que les dispositions précitées permettent le refus des conditions matérielles d’accueil en cas de dépôt d’une demande d’asile au-delà d’un délai de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’intéressé. D’autre part, le requérant soutient qu’avant son départ de Côte d’Ivoire, il avait décidé de révéler à ses parents son orientation sexuelle, ce qui a engendré des conflits familiaux et un rejet de sa famille, et il invoque les risques qu’il encourt dans son pays d’origine en raison de son homosexualité. Cependant, il n’établit pas avoir été empêché de déposer sa demande d’asile dans les délais requis en raison de ces circonstances qui préexistaient à son arrivée en France et la situation qu’il décrit comme les explications avancées ne sauraient constituer un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière de l’intéressé au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de cette situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A fait valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource et d’aucun logement personnel. Toutefois, il ne verse à l’instance aucun élément permettant de justifier de ses conditions de vie, alors même qu’il admet disposer de solutions d’hébergement chez des amis résidant en France. Ainsi, il ne démontre pas que l’OFII aurait commis une erreur dans l’appréciation de sa vulnérabilité. Par suite c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le directeur de l’OFII s’est fondé sur les dispositions précitées pour rejeter sa demande tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
N°2502760
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