Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 avr. 2026, n° 2527131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nougoua, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser une somme de 2 000 euros à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ;
Mme A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 janvier 2026.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Me Nougoua, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante malienne née le 31 décembre 1982 et qui déclare être entrée en France le 22 août 2023, a déposé une demande de protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2024, notifiée le 24 mai 2024 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 octobre 2024, notifiée le 22 octobre de cette même année. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police a constaté que Mme A… ne disposait d’aucun droit au séjour et a en conséquence pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire française et fixant le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers conformément à l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. La décision contestée précise également, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la requérante a vu sa demande d’asile rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
D’une part, il ressort de ce qui a été dit au point précédent que Mme A… ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet.
D’autre part, et en tout état de cause, si Mme A… doit être regardée comme invoquant les risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, les trois témoignages et les deux photographies produites à l’instance ne permettent pas d’établir, comme elle le soutient, qu’elle serait victime de violences conjugales. En outre, il ressort des pièces du dossier que sa demande de protection internationale, fondée sur les mêmes motifs, a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA en raison du caractère insuffisamment circonstancié des éléments fournis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point 5 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Nourisson
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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