Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 déc. 2025, n° 2301182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301182 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2023 et le 17 mars 2023, l’association One Voice, représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2023 par laquelle l’école nationale vétérinaire d’Alfort a refusé de lui communiquer le registre des entrées et sorties des animaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins scientifiques détenus au sein de l’unité mixte de recherches de virologie ;
2°) d’enjoindre à l’école nationale vétérinaire d’Alfort de lui communiquer le document sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, l’école nationale vétérinaire d’Alfort, représentée par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 8 septembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité l’association One Voice, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. Par courrier du 8 septembre 2025, la présidente de la formation de jugement a invité l’association One Voice, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’elle estimait inutile de répliquer mais qu’elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le 10 septembre 2025 sur l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code justice administrative, en application de l’article R. 611-8-2 du même code, informait l’intéressée qu’elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti, conformément aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, l’association One Voice est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de l’association One Voice.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association One Voice et à l’école nationale vétérinaire d’Alfort.
Fait à Melun, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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