Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 4 juin 2025, n° 2312698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 30 août 2023, 16 août et 4 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— il appartiendra au préfet de justifier de l’existence et de la régularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12, et R. 425-13 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’intervention régulière du médecin rapporteur et le caractère collégial de la délibération du collège médical, par la preuve de la tenue d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, devront être établis ; à défaut, il devra être regardé comme ayant été privé d’une garantie ;
— le préfet, qui n’a pas procédé à un examen préalable de sa situation, s’est cru en situation de compétence liée ;
— le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en Guinée ; le système de santé guinéen rencontre en effet de sévères défaillances de sorte qu’il n’est pas possible d’accéder effectivement à des soins appropriés, en l’absence de sécurité sociale et vu le coût élevé des soins ; il souffre d’un diabète de type 2 qui nécessite un suivi médical très régulier et la prise d’un traitement médicamenteux ; il doit s’astreindre à la prise quotidienne de Januvia et de Metformine ; or, la molécule constituant le principe actif du Januvia (Sitagliptine) n’est pas disponible en Guinée et ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels en Guinée ; de même, la molécule qui lui est prescrite pour soigner ses troubles psychiques (Zopiclone) n’est pas disponible dans son pays ; contrairement à ce que soutient le préfet, le Gliclazide n’est pas substituable au Januvia ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’une durée de six ans de résidence en France ; il y a fixé le centre de ses intérêts privés ; sa mère est décédée et il n’a plus de contact avec son père ; il est suivi par son médecin depuis plusieurs années ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— aucun examen de sa situation personnelle au regard des critères posés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a été effectué ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques qu’il invoque et de la situation particulièrement défaillante du système de santé guinéen.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 20 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par un courrier du 5 décembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été invité à produire l’entier dossier au vu duquel s’est prononcé son collège de médecins dans le cadre de sa demande d’avis sur l’état de santé de M. B.
Des pièces, enregistrées le 19 décembre 2024, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et communiquées.
Des observations, enregistrées le 8 janvier 2025, présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ont été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 10 août 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2016. Après avoir vainement demandé l’asile et fait l’objet d’une première mesure d’éloignement, prononcée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 mars 2018, à laquelle il n’a pas déféré, il a sollicité du même préfet la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite de l’avis rendu le 12 mai 2022 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), selon lequel l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, le préfet, par un arrêté du 7 octobre 2022, a rejeté la demande de titre de séjour, fait obligation à M. B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 5 septembre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, après avoir retracé le parcours de M. B depuis son arrivée sur le territoire français et indiqué le sens de l’avis rendu le 12 mai 2022 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), il mentionne de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour être admis au séjour. Par suite, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, est suffisamment motivé. Il résulte de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’OFII, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’OFII, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par M. B au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait l’objet d’un avis émis le 12 mai 2022 par trois médecins du service médical de l’OFII. Cet avis a été rendu au vu d’un rapport médical établi le 28 mars 2022 par un quatrième médecin, qui n’était pas membre du collège. Par ailleurs, l’avis porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant ». La circonstance, invoquée par M. B, que les trois médecins membres du collège n’auraient pas rendu chacun leur avis à l’issue d’un échange entre eux est, à la supposer établie, compte tenu des règles énoncées au point 6, inopérante. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’OFII aurait été émis à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
8. En troisième lieu, si le préfet de la Loire-Atlantique, tenu au respect du secret médical, s’est approprié l’avis du collège des médecins de l’OFII, il ne ressort pas des motifs de l’arrêté attaqué qu’il se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’étendue de sa compétence doit être écarté.
9. En quatrième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Pour contester le motif retenu par le préfet tiré, comme il a été dit au point 1, de ce que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, le requérant soutient que les infrastructures de santé guinéennes sont très défaillantes, le coût d’accès aux soins trop élevé et le nombre de médicaments effectivement disponibles insuffisant pour lui permettre de bénéficier d’une prise en charge effective pour sa pathologie. Il ressort des pièces produites par l’intéressé qu’il souffre d’un diabète de type 2 sans complication, que son état est stabilisé et qu’il lui est prescrit un traitement comprenant la combinaison de deux médicaments, la Metformine et le Januvia dont le principe actif est la Sitagliptine. Le requérant soutient qu’il ne pourra avoir accès en Guinée à un traitement approprié car le Januvia ne figure pas sur la liste des médicaments essentiels en Guinée. Il ressort toutefois des éléments produits par l’OFII que, selon une fiche Medical Country of Origin Information dite « MEDCOI » du 1er septembre 2023, la Metformine et la Sitagliptine étaient disponibles à la pharmacie Manquepas de Conakry et que la prise en charge et le suivi des malades diabétiques étaient disponibles au centre hospitalier universitaire Donka à Conakry. Par ailleurs, si M. B se prévaut du coût excessif des traitements, il n’assortit cette affirmation générale d’aucun élément propre à sa situation permettant d’établir que le coût des soins et des médicaments lui interdirait l’accès effectif à un traitement approprié. Ainsi, les pièces médicales ainsi que les rapports et articles de presse à caractère général dont se prévaut M. B ne peuvent suffire à infirmer l’avis émis collégialement par les médecins de l’OFII.
11. M. B fait encore valoir qu’il souffre de troubles psychiques qui résultent, selon lui, des violences psychiques et physiques dont il a été victime dans son pays d’origine. Il indique qu’il suit un traitement composé de la molécule Zopiclone et du médicament Etifoxine chlorhydrate qui ne figurent pas sur la liste des médicaments essentiels de la Guinée. Il conteste l’affirmation du préfet selon laquelle ce traitement pourrait être remplacé par les médicaments Diazepam et de Fluoxétine qui sont disponibles en Guinée. Toutefois, en ce qui concerne cette pathologie, le requérant se borne à justifier de la prise de quelques rendez-vous au centre médicopsychologique de l’hôpital St-Jacques de Nantes en 2018. Il n’apporte aucun élément sur la gravité de ses troubles à la date de l’arrêté attaqué. Selon le certificat médical confidentiel communiqué à l’OFII par le médecin traitant de l’intéressé, ce dernier n’a bénéficié d’aucune consultation spécialisée pour cette pathologie. Le médecin rapporteur n’en a d’ailleurs pas fait état dans son rapport. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêt de la prise en charge de cette pathologie psychiatrique serait de nature à entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raison de santé au requérant, n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation sur les possibilités d’accès effectif aux soins en Guinée au regard de son état de santé.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2016 et soutient qu’il a fixé dans ce pays le centre de ses intérêts privés. Il ne justifie toutefois pas disposer d’attaches familiales en France et a déclaré, dans la demande de titre de séjour qu’il a signée le 7 février 2022, l’existence de quatre enfants nés en 2007, 2009, 2011 et 2013 qui résident en Guinée. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément permettant de justifier d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en rejetant sa demande de titre de séjour pour raison de santé, n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, opposée à M. B, ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de l’annulation de cette décision pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Le 3° de l’article L. 611-1 du même code est relatif à l’hypothèse où, comme c’est le cas de M. B, la personne de nationalité étrangère s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi qu’il a été dit au point 4, en l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de la Loire-Atlantique a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. B avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3, dans sa rédaction alors applicable, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. / () ».
18. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées aux points 10 et 11, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la protection instituée par les dispositions citées au point précédent.
19. En cinquième lieu, pour les raisons mentionnées au point 13, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, l’ensemble des moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, opposée à M. B, ayant été écartés, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de l’annulation de cette décision pour demander, par voie de conséquence, celle de la décision fixant le pays de destination.
21. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays de destination, vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il relève que M. B n’établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées dans son pays d’origine ou qu’il y serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ajoute que M. B n’a produit aucun élément qui justifierait d’un risque en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Il résulte de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen préalable approfondi de la situation particulière de M. B.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
23. Si M. B soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement médical approprié en Guinée, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 10 et 11 que cette crainte n’est pas fondée. Par suite, les moyens tirés par l’intéressé de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l’article L. 721- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Doit de même être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 7 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
25. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Olivier Renard.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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