Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2515037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515037 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A B, représenté par Me Zidani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la mesure contestée présente un caractère disproportionné ;
— son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public au sens de l’article L. 731-3 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 septembre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 13 octobre 1986, déclare être entré en France en 2010. À la suite de son interpellation le 19 septembre 2024 pour des faits de tentative de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 20 septembre 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du 21 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 30 juin 2025, cette assignation à résidence a été renouvelée une première fois. Par un arrêté du 12 août 2025, dont M. B demande l’annulation, cet arrêté a été renouvelé pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle notamment que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 20 septembre 2024 et qu’il est démuni de document d’identité et de voyage nécessitant l’obtention d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ, comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen suffisamment attentif et sérieux de la situation de M. B.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet du Val d’Oise le 20 septembre 2024. En outre, il n’est pas établi que l’éloignement du requérant du territoire français ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par ailleurs, il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence que si M. B est tenu de se présenter au commissariat de police de Sarcelles, tous les jours à 10 heures, y compris lorsqu’ils sont chômés ou fériés et ce entre 8 et 12 heures, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le département du Val-d’Oise et, le cas échéant, se déplacer en dehors du département avec l’autorisation expresse du préfet du Val-d’Oise. En outre, il n’établit pas que ces obligations de pointage seraient disproportionnées, alors que son contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 26 mai 2025, postérieurement à la première décision d’assignation à résidence du 21 mai 2025 et à l’arrêté portant obligation de territoire san délai du 20 septembre 2024, devenue définitive. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des obligations de pointage mises à sa charge seraient disproportionnées doit être écarté.
7. En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, devenu définitif, a été édicté à l’encontre de M. B, le 20 septembre 2024. Cette seule circonstance permettait au préfet du Val-d’Oise d’assigner à résidence M. B. Ainsi, le moyen tiré de ce que sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace grave pour l’ordre public est sans incidence sur l’appréciation de la légalité de cette décision et, en conséquence, inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. D’une part, l’arrêté attaqué a été édicté au motif que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et non au motif qu’il présenterait un risque de fuite et ne disposerait pas de garanties de représentation, circonstances inopérantes pour le contester.
10. D’autre part, M. B, entré en France en 2019, ne justifie pas, à la date de la décision attaquée, d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a signé le 26 mai 2025 est particulièrement récent. Il ne fait état d’aucun lien privé ou familial en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à sa vie privée et familiale ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont il serait entaché doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Grenier La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515037
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