Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 11 septembre 2025, n° 2515037
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a estimé qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif de la situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les obligations de pointage imposées à M. B ne sont pas disproportionnées et que l'arrêté est justifié par l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a estimé que le demandeur ne justifie pas d'une insertion forte dans la société française, rendant l'argument inopérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 sept. 2025, n° 2515037
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2515037
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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