Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2506265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 5 mai 2025, M. B… C…, représenté par Me Bera, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté n’a pas justifié de sa compétence ;
- son droit d’être entendu, issu du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- en considérant qu’il n’avait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, la préfète a commis une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un arrêté n° 45-2025-02-07-00001 du 7 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-036 de la préfecture du Loiret, la préfète du Loiret a donné délégation à M. A… D…, directeur adjoint des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du directeur de cabinet et du directeur des migrations et de l’intégration, notamment, les obligations de quitter le territoire français sans refus de séjour et les décisions accessoires les accompagnant. L’arrêté en litige a été signé par M. D…. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
L’arrêté contesté vise notamment les 1° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. C… ne peut justifier d’une entrée régulière en France en possession des documents et du visa exigés à l’article L. 311-1 de ce code, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans avoir effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative auprès d’une préfecture en vue de régulariser sa situation et qu’il tire ses revenus d’un travail sans avoir obtenu l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. La régularité de la motivation ne dépend pas du bien-fondé des éléments qui y figurent. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition de M. C… par un gendarme, le 25 mars 2025 à 17h30, que M. C… a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté, notifié le même jour à 19h15, et qu’il a été mis à même, à cette occasion, de présenter des observations notamment relatives à la perspective d’une éventuelle mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ». L’article L. 612-1 de ce code dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » La circonstance que le requérant a formé, le 9 décembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site demarches-simplifiees.fr est sans incidence sur sa situation au regard des dispositions précitées. Par ailleurs, la préfète n’a pas refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…. Si la préfète a considéré, à tort, que M. C… n’avait effectué aucune démarche auprès d’une préfecture en vue de régulariser sa situation administrative, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris les mêmes décisions sans se fonder sur cet élément. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret se serait fondée sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut d’une résidence en France depuis 2015, où résident également son épouse et leurs trois fils nés en 2016, 2021 et 2024, ainsi que d’une activité professionnelle en tant que chef d’équipe dans une entreprise de transport et déménagement. Toutefois, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale en Tunisie, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, elle aussi de nationalité tunisienne, aurait bénéficié d’une mesure de régularisation antérieurement à la date de l’arrêté contesté, quand bien même elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour le 22 décembre 2023. Il n’apparaît pas davantage que les trois fils de M. C… ne pourraient poursuivre leur scolarité dans des établissements scolaires en Tunisie. Si le requérant produit des avis d’imposition concernant des revenus dont il a bénéficié depuis 2015, il ne justifie d’une activité professionnelle qu’à compter de mai 2024, par la production de bulletins de paie concernant la période du 29 mai 2024 au 30 juin 2024 puis du 1er août 2024 au 31 octobre 2024. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en prenant cette décision, la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour contester la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Si M. C… a déposé, le 9 décembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l’application du délai de départ volontaire de trente jours prévu à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à trente jours la durée du délai de départ volontaire, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de cet article.
Si le requérant soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français pourrait l’éloigner de son épouse et de leurs trois enfants, comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, l’épouse de M. C… aurait bénéficié d’un titre de séjour. Le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Tunisie. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète du Loiret ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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