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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2504149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à un entretien personnel d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise en outre que l’intéressée est logée de façon précaire, dans le cadre de contrats d’hébergement successifs de deux mois, dont le dernier a expiré le 9 mai sans avoir été renouvelé, et qu’elle souffre d’anémie ;
— les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue géorgienne.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des pièces complémentaires pour Mme B ont été enregistrées le 28 mai 2025, après la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née en 1993, a déposé, le 14 mai 2025, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII, qui a signé la décision contestée, était habilitée à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner de manière spécifique les motifs de vulnérabilité invoqués par Mme B, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 14 mai 2025, d’un entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité, mené en langue russe, dont elle a signé le compte-rendu. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère de deux enfants nés en 2021 et 2023. L’intéressée soutient être hébergée de façon précaire par une association, dans le cadre de contrats d’hébergement de deux mois, dont le dernier a expiré le 9 mai 2025 sans avoir été renouvelé. Toutefois, elle ne produit à l’instance aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations, alors qu’elle a apposé sa signature sur la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité, qui indiquait qu’elle était hébergée de façon stable, et par laquelle elle s’engageait notamment, « en cas de changement de situation (notamment en cas de fin d’hébergement stable et gratuit chez un tiers) à informer l’OFII sans délai », ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, elle n’a pas fait part à l’OFII, lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, des problèmes de santé qu’elle évoque à l’audience, qui ne sont pas davantage établis. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation de vulnérabilité, la circonstance qu’elle soit mère de deux enfants mineurs ne permettant pas, à elle seule, de l’établir.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la décision du 14 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. PoittevinLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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