Rejet 30 mai 2024
Rejet 26 décembre 2024
Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Annulation 23 septembre 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 2 oct. 2025, n° 2501402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 26 décembre 2024, N° 24MA01661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Solinski, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 15 septembre 2025 la décision d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 31 juillet 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée plus d’un an auparavant ;
- elle justifie d’un changement de situation qui retire à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision, qui l’oblige à se présenter trois fois par semaine, sauf les dimanches et jours fériés, dans les locaux de la police aux frontières d’Ajaccio, est disproportionnée par rapport à sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 1er octobre 2025 à 10 heures en présence de M. Sapet, greffier d’audience, Mme C… a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise née le 13 juin 1998, déclare être entrée en France le 3 août 2021. L’intéressée a sollicité, le 30 septembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office. Par une décision du 31 juillet 2025, le préfet de la Corse-du-Sud l’a assignée à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet de la Corse-du-Sud a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 15 septembre 2025 la décision d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 31 juillet 2025. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie l’article L. 614-2 de ce code, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de trente jours prise à son encontre le 21 décembre 2023 par le préfet de la Corse-du-Sud. Ainsi, le préfet pouvait légalement, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, prononcer l’assignation à résidence de l’intéressée. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il appartient à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. En pareil cas, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif, l’annulation d’une mesure d’exécution de la mesure d’éloignement édictée, telle qu’une décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
6. En l’espèce, la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a obligé Mme B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est devenue définitive après que la cour administrative d’appel de Marseille, par une ordonnance n° 24MA01661 du 26 décembre 2024, a rejeté le recours formé contre le jugement n° 2400068 du 30 mai 2024 du tribunal. Au titre des circonstances de fait nouvelles, postérieures à la mesure d’éloignement du 21 décembre 2023, qui justifieraient, selon elle, que l’exécution de cet acte soit suspendue et que la décision attaquée l’assignant à résidence soit annulée, Mme B… se prévaut d’une autorisation de travail du 28 juillet 2025 pour une personne résidant hors de France et d’un contrat de travail à durée indéterminée du 27 mai 2025. Toutefois, ces éléments ne constituent pas un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre son caractère exécutoire. Si elle se prévaut également du fait que sa fille, née en France le 13 avril 2023, aurait été placée par le procureur de la République et qu’elle serait dans l’attente d’une date d’audience pour statuer sur son avenir, elle ne l’établit pas. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence d’un changement de circonstances de fait et de droit qui s’opposerait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 21 décembre 2023 et nécessiterait d’en suspendre l’exécution.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a seulement pour objet d’assigner à résidence Mme B…, de lui interdire de sortir du département de la Corse-du-Sud sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter trois fois par semaine à la police aux frontières de l’aéroport d’Ajaccio. En prenant une telle mesure à l’encontre de la requérante, qui n’a, en tout état de cause, pas pour effet de séparer l’intéressée de son enfant et de son époux, le préfet de la Corse-du-Sud, qui ne pouvait pas prendre de mesure moins coercitive, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens seront écartés.
8. Enfin, en dernier lieu, si la requérante soutient que l’obligation de pointage qui lui est faite est disproportionnée, elle n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prolongé pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 15 septembre 2025 la décision d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 31 juillet 2025. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. C…
Le greffier,
Signé
Alexandre Sapet
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Alexandre Sapet
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