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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 26 nov. 2024, n° 2407828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme A B, représentée par Me Carrascosa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale, par la voie de l’exception, tirée de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Salvage, président-rapporteur,
— les observations de Me Carrascosa pour Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née le 18 octobre 1985, déclare être entrée en France le 16 avril 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’une validité de quatre-vingt-dix jours. Elle a fait l’objet d’un arrêté lui refusant le séjour assortit d’une obligation de quitter le territoire le 22 novembre 2022. Le 12 décembre 2023, elle a sollicité l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 5 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône le lui a refusé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 mars 2024, Mme C, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, a reçu délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne les considérations de faits sur lesquelles elle se fonde, nonobstant la circonstance qu’elle ne reprend pas tous les éléments de la situation professionnelle et personnelle de la requérante. Dans ces conditions, la décision est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, si la requérante soulève la méconnaissance de l’article
L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier a été abrogé à compter du 1er mai 2021. Elle doit ainsi être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du même code, selon lequel : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, si Mme B se prévaut d’une promesse d’embauche établie le 28 novembre 2023 par la Société O Canard Laqué, qui envisagerait de l’engager en qualité de cuisinière dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, et de l’exercice d’activités associatives, ces circonstances, bien qu’elles révèlent d’une volonté d’intégration, ne suffisent pas à justifier de circonstances exceptionnelles. D’autre part, si Mme B soutient être entrée pour la dernière fois en France le 16 avril 2021 et y résider habituellement depuis, elle ne l’établit nullement en ne versant au dossier que des pièces ne démontrant qu’une présence ponctuelle en 2023 et 2024. Par ailleurs, elle ne conteste pas ne pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie et où elle a vécu à tout le moins jusqu’à 26 ans. Il n’est pas contesté, non plus, que ses deux enfants résident au Sénégal. Dans ces conditions, la requérante, qui ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qui ne produit aucun élément permettant d’établir une insertion socio-professionnelle suffisante sur le territoire, ne peut être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. Il suit de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que doit être écarté le moyen tiré, par la voie de l’exception, de ce que la décision obligeant la requérante à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme B quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président-rapporteur,
M. Cabal, conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
L’assesseur le plus ancien
Signé
P.Y. CABAL
Le président-rapporteur,
Signé
F. SALVAGE La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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