Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2406629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fare, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 18 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente faute de justifier d’une délégation de pouvoir ou de signature valable et régulièrement publiée de son signataire, et qui ne soit pas rédigée en des termes trop généraux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est à la charge exclusive de son fils, et que ce dernier ainsi que son épouse disposent de ressources financières suffisantes pour la prendre en charge ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle a produit l’assurance médicale pour les trois premiers mois de son séjour en France, exigée dans le formulaire de demande de visa ;
- la décision consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que le dossier de demande de visa était complet ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle est rédigée de manière stéréotypée et comporte des motifs propres à un visa de court séjour ;
- le motif de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France tiré de ce qu’elle ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un « visa visiteur » est inopérant dès lors qu’elle n’a pas sollicité ce type de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce qu’il existe des incohérences sur les conditions d’accueil de Mme B… ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante togolaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès de l’autorité consulaire française à Lomé (Togo). L’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 18 septembre 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision du 22 février 2024, rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée au refus de l’autorité consulaire, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens de la requête dirigés contre la seule décision consulaire et tirés du caractère complet de la demande de visa et de l’insuffisance de motivation de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, la décision attaquée n’a pas été prise par M. C… D…, second président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France régulièrement nommé dans ces fonctions par décret du 21 février 2022 pour une durée de trois ans, mais par cette commission lors de sa séance du 22 février 2024. M. D… s’est borné, en sa qualité de président suppléant, à signer le courrier informant la requérante de la décision prise par la commission. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour rejeter le recours de Mme B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que la demandeuse de visa ne prouve pas être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements consistants et réguliers depuis une période significative de la part de son fils qui réside en France et qu’elle ne répond pas non plus aux conditions de délivrance d’un visa « visiteur » en qualité d’ascendant non à charge dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve qu’elle dispose de ressources propres et régulières suffisantes pour faire face de manière autonome à ses frais de séjour en France. La commission a enfin relevé que l’intéressée ne disposait pas de l’assurance maladie requise.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial (…) ». L’article L. 411-1 du même code, auquel se réfère l’article L. 423-11, qui subordonne la délivrance de cartes de résidents aux ascendants à charge de ressortissants français et de leurs conjoints à la présentation d’un visa de long séjour, prévoit : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; (…) ».
Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Mme B…, veuve depuis 2016, et qui soutient être à la charge de son fils, M. E…, ressortissant français, ne produit toutefois aucun élément permettant d’apprécier le montant de ses revenus personnels à la date de la décision attaqué. De plus, si elle allègue que son fils lui verse une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins, l’historique des mouvements de compte à compte produit seulement pour la période récente de septembre 2022 à septembre 2023, fait état de huit virements, qui varient entre 100 euros et 150 euros, dont le nombre est insuffisant pour pouvoir être regardés comme constituant une pension alimentaire. De même, la circonstance que Mme B… habite dans un logement appartenant à son fils, qui règle ses factures d’eau et d’électricité, ne suffit pas à démontrer qu’elle est sans ressources, alors que cette situation, qui date d’août 2022, est postérieure de plusieurs années au décès de son époux survenu en 2016. Dès lors Mme B…, qui doit être regardée comme n’étant pas à charge, ne peut utilement soutenir que son fils dispose de revenus suffisants pour la prendre en charge. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant qu’elle n’établissait pas être sans ressources propres et ne pouvait, dès lors, pas être regardée comme ascendante à la charge de son fils de nationalité française.
Si la requérante conteste également le bien-fondé des deux autres motifs de la décision attaquée énoncés au point 4, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tenant à l’absence de prise en charge de Mme B… par son fils de nationalité française, qui suffisait à justifier le refus de visa qui lui a été opposé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Dumont, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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