Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 déc. 2025, n° 2508210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Korchia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a maintenu en rétention administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une attestation de demande d’asile, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où M. A… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, M. A… se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
l’ordonnance n° 25/02847 du 24 novembre 2025 par laquelle la juge désignée par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a mis fin à la rétention de M. A…;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. A… :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / (…) ; : 1° Donner acte des désistements ; (…) ».
Le désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
S’agissant des frais de l’instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Korchia et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Toulouse, le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. ZOUAD
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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