Annulation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 janv. 2025, n° 2410122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Bouzouba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
Il soutient que
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Colin ;
— et les observations de Me Kahil substituant Me Bouzouba représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 22 octobre 1994, est entré en France le 22 janvier 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant valable du 18 janvier 2021 au 18 janvier 2022, qui a été renouvelé et dont le dernier était valable jusqu’au 18 novembre 2023. Il a sollicité, le 17 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 14 juin 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
3. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la seule circonstance que la formation sollicitée était réalisée à distance. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, l’intéressé a présenté un certificat de scolarité attestant d’une inscription au titre de l’année 2023-2024 à l’école LISAA Mode Paris afin de suivre une première année d’un mastère « management de la mode et du luxe » se déroulant en distanciel, il ressort également du modèle de programme de formation et du calendrier de l’alternance produit par l’intéressé que cette formation comporte une partie d’enseignement à distance mais également quelques heures de séminaires en présentiel ainsi qu’une partie de formation en alternance. Dans le cadre de cette formation en alternance, le requérant a signé un contrat d’apprentissage avec la société SAS Yves Salomon pour la période du 4 mars 2024 au 26 décembre 2024 à raison de 35 heures hebdomadaires au titre de laquelle il n’est pas contesté que sa présence en entreprise est obligatoire. Ainsi, la formation suivie par le requérant n’était pas uniquement dispensée à distance mais impliquait, en alternance, l’exécution d’un contrat d’apprentissage nécessitant sa présence en France. Par suite, le requérant est fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B A est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 14 juin 2024 ainsi que par voie de conséquence l’annulation des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller ;
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. ColinLe président,
signé
S. Ouillon La présidente,
signé
C. Bories La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°241012
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