Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 sept. 2025, n° 2524513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. C, représenté par Me Ducassoux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et avant le 12 septembre 2025, afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a droit à la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, qu’il a sollicité le renouvellement de son récépissé dans les délais, et qu’il risque de perdre son emploi ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que M. A a été destinataire, par un courriel du 2 septembre 2025, d’une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 9 septembre 2025 à 9 heures, en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2524514 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025, tenue en présence de Mme Dupouy, greffière d’audience, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Ducassoux, représentant M. A.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A a été destinataire, par un courriel du 2 septembre 2025, d’une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 9 septembre 2025 à 9 heures, en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte, présentées par M. A, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 septembre 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524513/3
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