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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 déc. 2025, n° 2502475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par la SCP Auberson-Desingly, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant sa maison d’habitation.
Elle soutient que :
- elle est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, cadastrée section AE n° 272, sise dans la commune de Monthermé ;
- au cours du mois de janvier 2024, la commune a effectué des travaux d’assainissement devant son domicile ; postérieurement à ces travaux, d’importantes traces d’humidité sont apparues sur la façade de sa maison ;
- l’expertise amiable diligentée par sa protection juridique a conclu à l’absence de lien entre les travaux d’assainissement et les désordres affectant l’enduit de la façade ;
- une rétention d’eau au droit de l’angle de l’habitation a toutefois été constatée, dont l’origine serait due, selon l’expert, à l’inclinaison de la chaussée sur quelques décimètres de large au niveau du profil en travers, du fait d’un profil en long de cette rue fortement en descente ;
- une cavité est également présente en droit de la bordure, la chaussée et l’angle de l’habitation ;
- la cave située sous la voirie présente une forte humidité sur le mur en pierre de schiste donnant à la fois en façade et en retour côté pignon ;
- les désordres seraient consécutifs à l’absence d’avaloir ;
- l’expert mandaté par l’assureur de la collectivité semble considérer que l’isolation thermique de l’habitation par l’extérieur empiète sur le domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la commune de Monthermé, représentée par Me Marie-Claire Delval, demande au tribunal de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande en outre de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme A… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… D…, exerçant 64 F rue Raymond Poincaré à Nancy (54) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres invoqués par Mme A… qui affectent son immeuble, situé 2 rue Jean Jaurès à Monthermé, en indiquant leur date d’apparition et en recherchant l’état de l’immeuble avant la réalisation des travaux notamment quant à l’évacuation des eaux pluviales ;
2°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de voierie ou d’isolation réalisée par la requérante et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
3°) indiquer la nature et le montant des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, rechercher les solutions techniques de voierie permettant l’écoulement des eaux de pluie pour éviter les débordements et chiffrer les autres préjudices ;
4°) rechercher si les travaux d’isolation réalisés par Mme A… empiète sur le domaine public ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 5 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 mai 2026.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…, à la commune de Monthermé et à M. C… D…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 décembre 2025.
La présidente,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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